Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
En matière de contribution au titre de la FPC (Formation Professionnelle Continue), la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015) a modifié le seuil de 10 salariés pour le passer à 11 salariés.
Un décret, publié au JO du 28 février 2017, procède à la rectification de plusieurs articles du code du travail en référence.
Ce sont ces mises à jour qui vous sont proposées dans notre publication de ce jour.
Rôle de l'État dans le cadre du financement des actions de formation professionnelle continue
Version avant le décret
L’article D 6122-1 évoque le seuil de « moins de 10 salariés »
Article D6122-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
Version depuis le décret
L’article D 6122-1 évoque le seuil de « moins de 11 salariés »
Article D6122-1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours
Conditions d’ancienneté permettant de bénéficier du CIF
Version avant le décret
L’article R 6322-2 évoque le seuil de « moins de 10 salariés » qui requiert une ancienneté d’au moins 36 mois pour l’ouverture du droit au CIF.
Article R6322-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Version depuis le décret
L’article R 6322-2 évoque désormais le nouveau seuil de « moins de 11 salariés »
Article R6322-2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
Version avant le décret
L’article R 6331-2 évoque le seuil de « moins de 10 salariés »
Article R6331-2
Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
NOTA :
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
Version depuis le décret
L’article R 6331-2 évoque le seuil de « moins de 11 salariés »
Article R6331-2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Montant et mise en œuvre de la participation à la formation continue
Version avant le décret
L’article R 6331-9 évoque le seuil de « 10 salariés et plus »
Article R6331-9
Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
NOTA :
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
Version depuis le décret
L’article R 6331-9 évoque le seuil de « 11 salariés et plus »
Article R6331-9
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Prise en compte accroissement d’effectif
Version avant le décret
L’article R 6331-12 indique que bénéficient du dispositif « d’atténuation des atteintes ou franchissement de seuils », les entreprises qui atteignent ou dépassent au titre d’une année le seuil de « 10 salariés»
Article R6331-12
Modifié par Décret n°2016-189 du 24 février 2016 - art. 2
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Version depuis le décret
L’article R 6331-12 indique que bénéficient du dispositif « d’atténuation des atteintes ou franchissement de seuils », les entreprises qui atteignent ou dépassent au titre d’une année le seuil de « 11 salariés»
Article R6331-12
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Version avant le décret
L’article R 6331-48 évoque le seuil de « moins de 10 salariés»
Article R6331-48
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Version depuis le décret
C’est désormais le seuil de « moins de 11 salariés» qui est pris en considération au sein de l’article R 6331-48.
Article R6331-48
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Sommes perçues par l’OPCA
Version avant le décret
Les articles R 6332-22-1 à R 6332-22-3 et R 6332-43 à R 6332-44 évoquent les seuils de :
- « Moins de 10 salariés» ;
- « De 10 à moins de 50 salariés » ;
- « De 10 à 49 salariés ».
Article R6332-22-1
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2° Du congé individuel de formation ;
3° Du compte personnel de formation ;
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
5° Du plan de formation.
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord professionnel national ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Article R6332-22-2
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
Article R6332-22-3
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
Article R6332-43
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Version depuis le décret
Les articles R 6332-22-1 à R 6332-22-3 et R 6332-43 à R 6332-44 évoquent les seuils de :
- « Moins de 11 salariés» ;
- « De 11 à moins de 50 salariés ».
Article R6332-22-1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2° Du congé individuel de formation ;
3° Du compte personnel de formation ;
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
5° Du plan de formation.
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord professionnel national ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Article R6332-22-2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
Article R6332-22-3
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
Article R6332-43
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Article R6332-44
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.
Extrait du décret :
Article 1
La sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article D. 6122-1, aux articles R. 6322-2, R. 6331-2, R. 6331-9 et R. 6331-12, au premier alinéa, deux fois, de l'article R. 6331-48, aux 1° et 2° du II de l'article R. 6332-22-1, à l'article R. 6332-22-2, aux 1° et 2° de l'article R. 6332-43 et au 4° de l'article R. 6332-44, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° A l'article R. 6332-22-3, les mots : « dix à quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « onze à moins de cinquante » ;
3° A l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
Références
Décret n° 2017-249 du 27 février 2017 relatif aux seuils d'assujettissement aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs, JO du 28 février 2017