Rupture conventionnelle : les conséquences d’une rupture d’un salarié protégé homologuée par la DIRECCTE

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Rupture conventionnelle

Rupture conventionnelle : les conséquences d’une rupture d’un salarié protégé homologuée par la DIRECCTE
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent arrêt de la cour d’appel a attiré toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.

L’affaire concerne une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé pour laquelle la convention de rupture a fait l’objet d’une homologation « simple » de la DIRECCTE. 

Rappel des principes généraux

En matière de rupture conventionnelle, la convention de rupture fait l’objet :

  • D’une homologation par la DIRECCTE quand le salarié concerné n’est pas un salarié protégé ;
  • D’une autorisation de l’inspection du travail lorsque le salarié justifie du statut de salarié protégé.

L’affaire concernée

Une salariée est embauchée sous contrat CDD du 2 mai au 10 décembre 2005, en qualité de responsable administratif du personnel.

Le 2 décembre 2005, les parties concluent un contrat de travail CDI, prenant effet au 1er janvier 2006. 

La salariée est promue au poste responsable ressources humaines régional le 1er janvier 2010. 

Entre temps, elle est élue en décembre 2008 en qualité de conseiller prud'hommes.

Le 11 mai 2011, la salariée informe son employeur que suite à la mutation professionnelle de son époux dans le sud-est de la France, elle déménage pour s'installer avec sa famille et postule pour un poste dans cette région, qu’elle n’obtient pas.

Finalement, le 6 juin 2011, les parties signent une rupture conventionnelle, homologuée par la direction du travail le 28 juin 2011, la date de rupture de la relation de travail étant fixée au 30 septembre. 

Contestant la validité de la rupture conventionnelle, formalisée selon elle par l'employeur au mépris de son statut protecteur attaché à son statut de conseiller prud'homal, l'administration n'ayant pas été sollicitée pour autoriser la rupture de son contrat de travail, la salariée saisit le conseil de prud'hommes d'Avignon le 21 septembre 2012. 

Jugement conseil de prud’hommes

Par jugement en date du 10 septembre 2013, le conseil de prud'hommes déboute la salariée de l’intégralité de sa demande.

Le 24 octobre 2013, la salariée interjette appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 octobre.

Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes

Dans son arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d’appel de Nîmes donne raison à la salariée sur tous les points, précisant à cette occasion que : 

  1. L’employeur connaissait parfaitement le statut protecteur de la salariée au moment de la conclusion de la convention de rupture, il a donc sciemment négligé la procédure obligatoire d’autorisation par l’inspection du travail : la rupture « simplement homologuée » doit être considérée nulle ;
  2. S’il existe un délai de prescription légalement fixé à 12 mois, la présente affaire ne peut en tenir compte, en effet le délai court à compter de l’homologation de la rupture conventionnelle : ce qui n’était pas le cas présentement ;
  3. La rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, ouvrant droit pour la salariée en question soit à sa réintégration soit au versement d’une indemnisation. 

Références

CA Nîmes 17-1-2017 n° 13/04880