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La publication du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, au JO du 10 mars 2017, marque l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de réduction des cotisations maladie des travailleurs indépendants.
Nous vous présentons le dispositif dans la présente publication, une seconde vous proposera des exemples chiffrés et concrets.
Réduction du taux cotisation maladie et maternité
Afin de pallier à l’absence de CICE pour les travailleurs indépendants, la LFSS pour 2017 a mis en place un nouveau dispositif :
- La réduction du taux de cotisation maladie et maternité;
- Ce taux est fixé à 6,5% selon l’article D 612-4 du code de la sécurité sociale;
- Néanmoins, pour les travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à un certain seuil, une réduction du taux peut être appliquée, dans la limite de 3,5%, le ramenant ainsi à 3%.
Extrait du décret :
Références : le décret est pris pour l'application des articles 6, 11, 18 et 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Seuil des revenus annuels
Le seuil est fixé 70% du plafond annuel de sécurité sociale, soit 39.228 € * 70% = 27.459,60 €
Formule utilisable
Afin de déterminer le taux applicable, il convient d’utiliser la formule suivante :
Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
- T= 6,50% ;
- PSS= Plafond annuel de sécurité sociale, soit 39.228 € ;
- R = revenu d’activité tel que défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale.
Revenu d’activité ≥ 70% du PSS
Dans ce cas, aucune réduction n’est possible, le taux « plein » d’assurance maladie et maternité s’applique alors, soit 6,5%.
Extrait du décret :
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5 ».
II. - Après l'article D. 612-4 du même code, il est rétabli un article D. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-5. - En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :
« Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
« Où :
« T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
« PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
« R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
Article D612-4
Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 3
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.
NOTA :
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Article D612-5
Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 3
En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :
Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
Où :
T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
NOTA :
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Article L131-6
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Entrée en vigueur
Toutes les dispositions sont applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Extrait du décret :
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
Références
Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, JO du 10 mars 2017