Bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés : quand la Cour de cassation ne reconnait pas la tolérance URSSAF !

Actualité
Avantages en nature

Bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés : quand la Cour de cassation ne reconnait pas la tolérance URSSAF !
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Voilà un arrêt de la Cour de cassation qui devrait « faire grand bruit » et dont nous vous proposons de découvrir les détails dans la présente publication. 

Présentation de l’affaire

Suite à un contrôle des services de l’URSSAF, une association subit un redressement au titre des bons d'achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.

Ces bons d’achat et cadeaux étaient attribués dans cette association, de façon modulée selon l’ancienneté des salariés concernés.

C’est à ce titre que l’URSSAF justifiait son redressement, estimant qu’il y avait en l’espèce un traitement discriminant.

Il y avait ainsi lieu de réintégrer ces bons d’achat et cadeaux, nonobstant la tolérance habituelle de l’URSSAF. 

L’arrêt de la Cour d’appel

Dans son arrêt du 23 juillet 2015, la Cour d'appel de Colmar donne raison à l’association.

Elle rappelle en effet qu’il existe une tolérance confirmée par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024.

Ainsi, selon cette tolérance, il existe une présomption de non-assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ce qui était le cas en l’espèce.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour faire partiellement droit au recours de (…), l'arrêt retient qu'il est admis, en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l'assiette des cotisations lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement ; que par ailleurs, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024, édicte une présomption de non assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; qu'enfin, l'URSSAF, en l'espèce, reconnaît que la valeur des bons d'achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n'a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; 

Rappel 

La tolérance qu’évoque présentement la cour d’appel a été traitée en détails sur une de nos actualités publiée le 14 décembre 2016, et que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

De façon synthétique, les bons d’achat ou cadeaux bénéficient d’une exonération de cotisations sociales, lorsque :

  • Le montant de l’ensemble des bons d’achats et cadeaux n’excède pas le montant de 5% du PMSS (soit 163 € en 2017) ;
  • Le seuil de 5% du PMSS est dépassé mais que le bon d’achat ou cadeau est attribué dans le respect des 3 conditions cumulatives suivantes : 
  1. Attribution en relation avec un événement particulier (naissance, fêtes de Noël, etc.) ;
  2. Une utilisation déterminée, en relation avec l’événement,
  3. Et d'un montant non disproportionné par rapport à l’événement. 

L’arrêt de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

En effet, pour la Cour de cassation la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la circulaire ACOSS n° 2011-5024 sont « dépourvues de toute portée normative ».

En d’autres termes, la tolérance édictée par la lettre ministérielle et la circulaire ACOSS n’est pas reconnue par les juges de la Cour de cassation. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire et d'une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Informations supplémentaires

Nous noterons tout d’abord que la Cour de cassation ne se prononce pas dans le présent arrêt sur la légalité de moduler l’attribution des bons d’achat et cadeaux selon l’ancienneté des salariés.

Ce traitement particulier ayant été à l’origine du redressement URSSAF, il nous semble conseillé d’agir avec prudence en la matière. 

Enfin, cette affaire permet de rappeler le principe selon lequel, seules sont opposables aux organismes de recouvrement (et aux juges) les circulaires et instructions émanant du ministère chargé de la sécurité sociale et régulièrement publiées, et à condition que la législation ou la réglementation n’ait pas évolué depuis sur les points commentés.

Article L243-6-2

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

Extrait CIRCULAIRE N°DSS/5C/2006/72 du 21 février 2006 :

 Quelle que soit l’autorité dont elle émane, une circulaire ou une instruction ministérielle n’a pas force de loi. Ainsi, les tribunaux ou les cotisants ne peuvent s’en prévaloir. Par ailleurs, les organismes de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public sur lesquels le Ministre chargé de la sécurité sociale n’exerce qu’un contrôle de légalité a posteriori des décisions prises par ces organismes. Cette situation créait pour les cotisants une incertitude juridique, source d’incompréhension et de critiques. Les deux mesures présentées par cette circulaire répondent à l’attente de sécurisation des cotisants en les garantissant contre tout redressement qui serait fondé sur une interprétation différente de celle qui a été admise, à un moment donné et selon certaines conditions. La première mesure, codifiée à l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, permet désormais au cotisant qui a appliqué une circulaire ou une instruction administrative du ministre chargé de la Sécurité sociale, régulièrement publiée, de ne pas faire l’objet d’un redressement sur une interprétation différente, pour la période au cours de laquelle la circulaire ou l’instruction ministérielle en question s’appliquait. Avec la seconde mesure, codifiée à l’article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant ou futur cotisant peut demander, en sa qualité d’employeur, une prise de position à l’URSSAF sur l’application à son cas particulier de certaines dispositions de la législation sociale. Il pourra ensuite s’en prévaloir pour faire échec à des redressements fondés sur une interprétation différente au regard de la législation en cause. Ces deux mesures nécessitent que soient réunies un certain nombre de conditions. Mais elles renforcent les droits des cotisants à la sécurité sociale en leur assurant une plus grande sécurité juridique dans leurs relations avec les organismes de recouvrement

Références

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 30 mars 2017 
N° de pourvoi: 15-25453 Publié au bulletin 

CIRCULAIRE N°DSS/5C/2006/72 du 21 février 2006 relative à l’opposabilité des circulaires et instructions ministérielles publiées et au rescrit social.