Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une actualité, publiée sur notre site le 16 novembre 2016, nous vous informions que la Cour de cassation dans le cadre d’une QPC refusait de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
La question était de savoir si le traitement favorable qui était appliqué aux salariés intérimaires était conforme à la Constitution (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici).
Lire aussi : Calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des intérimaires Actualité
Un récent arrêt de la Cour de cassation a attiré toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité. Il y est question de la détermination de ...
Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2017, considère que les primes annuelles ne doivent pas être incluses dans le calcul de l’ICCP, la présente actualité vous en dit plus…
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé par une entreprise de travail temporaire, par contrat du 25 mars 2011, en qualité d’agent de fabrication polyvalent préparation de commandes.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés aux motifs que n’avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de 13ème mois et la prime de vacances, servies par l’entreprise utilisatrice.
Jugement du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes de Vesoul, dans son jugement du 16 février 2015 donne raison au salarié.
Il adoptait ainsi une position que nous pouvons juger de « concordante » avec les termes de l’article L 1251-19 du code du travail ainsi que de ceux de la circulaire DRT 92-14 du 28/08/1992 qui indiquait que le régime de l’ICCP des intérimaires « est totalement dérogatoire au droit commun » et que nous rappelons ci-après :
Article L1251-19
Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :
1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Extrait de la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992
61) Quels sont les différents éléments de rémunération qui doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires ?
Le régime de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires, tel qu'il est prévu à l'article L 124-4-3 du code du travail est totalement dérogatoire au droit commun.
D'une part, l'indemnité compensatrice de congés payés est due quelle que soit la durée de la mission, donc dès la première heure de travail ; d'autre part, elle a comme assiette la rémunération totale due au salarié, c'est-à-dire le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié.
Cela signifie que doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majoration diverses telles que majorations heures de nuit, majoration dimanche, majoration jours fériés, majoration heures supplémentaires, prime d'équipe, prime d'incommodité, prime de salissure, prime d'outillage, prime d'étuve, prime de poste, prime de douche, prime jour calendaire, etc... mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, treizième et quatorzième mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc...
L’arrêt de la Cour de cassation
Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er mars 2017, qui fait l’objet d’ailleurs d’une publication dont nous vous proposons un extrait ci-après.
Elle casse et annule le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul, indiquant d’ailleurs qu’il n’y a pas lieu à renvoi.
Elle indique précisément que :
- Les primes litigieuses, allouées pour l’année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis ;
- De sorte qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.
En d’autres termes, l’inclusion dans la base de calcul de l’ICCP aboutirait à payer ces primes, 2 fois.
Extrait de l’arrêt :
Qu’en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, allouées pour l’année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Vesoul ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Note explicative
Ainsi que nous vous l’indiquions précédemment, la Cour de cassation procède à une publication du présent arrêt, accompagné d’une note explicative confirmant que :
- La question qui était posée par le pourvoi était celle de savoir si les primes versées annuellement par l’entreprise utilisatrice devaient ou non être incluses dans cette assiette de calcul ;
- Ce à quoi, la chambre sociale y répond par la négative, jugeant que les primes allouées pour l’année entière, qui ont pour objet de rémunérer des période de travail et de congés réunies, n’ont pas à être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire ;
- L’application stricte des textes et leur interprétation par la chambre conduisait donc à exclure les primes versées annuellement par l’entreprise utilisatrice de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés servie au salarié intérimaire ;
- Cette solution est de nature à assurer l’égalité de traitement entre les salariés permanents de l’entreprise et les travailleurs intérimaires au regard de l’avantage considéré, qui est le droit à une indemnité compensatrice de congés payés ;
- Placés dans une situation identique, celle de ne pas avoir été en mesure d’exercer effectivement leurs droits à congés avant la cessation du contrat, aucun élément ne permettait de justifier que, pour les premiers, les primes versées annuellement devaient être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, alors qu’elles auraient dû y être incluses pour les seconds.
Extrait note explicative
Note explicative relative à l’arrêt n° 426 du 1er mars 2017 (15-16.988) de la chambre sociale
Arrêt n° 426 du 1er mars 2017 (15-16.988)
La chambre sociale se prononce, par la présente décision, sur l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par une entreprise de travail temporaire au travailleur intérimaire.
La question posée par le pourvoi était celle de savoir si les primes versées annuellement par l’entreprise utilisatrice devaient ou non être incluses dans cette assiette de calcul.
La chambre sociale y répond par la négative, jugeant que les primes allouées pour l’année entière, qui ont pour objet de rémunérer des période de travail et de congés réunies, n’ont pas à être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1251-19 et D. 3141-8 du code du travail dans leur rédaction applicable, l’indemnité compensatrice de congés payés due au travailleur intérimaire est calculée en fonction de la rémunération totale brute prévue à l’article L. 3141 22 du code du travail, à laquelle s’ajoute l’indemnité de fin de mission.
Or, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, au visa de l’article L. 3141 22 du code du travail, que les primes versées annuellement, et qui ne sont donc pas affectées par la prise de congés, n’entrent dans l’assiette ni de l’indemnité de congés payés ni de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass soc 1er juillet 1998 Bull V n °361, Cass soc 8 juin 2011 Bull V n°152, Cass soc 14 mai 2014 Bull V n°121) .
L’application stricte des textes et leur interprétation par la chambre conduisait donc à exclure les primes versées annuellement par l’entreprise utilisatrice de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés servie au salarié intérimaire.Cette solution est de nature à assurer l’égalité de traitement entre les salariés permanents de l’entreprise et les travailleurs intérimaires au regard de l’avantage considéré, qui est le droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Placés dans une situation identique, celle de ne pas avoir été en mesure d’exercer effectivement leurs droits à congés avant la cessation du contrat, aucun élément ne permettait de justifier que, pour les premiers, les primes versées annuellement devaient être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, alors qu’elles auraient dû y être incluses pour les seconds.
Références
Arrêt n° 426 du 1er mars 2017 (15-16.988) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00426
Note explicative relative à l’arrêt n° 426 du 1er mars 2017 (15-16.988) de la chambre sociale
Extrait circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 application du régime juridique du contrat de travail à durée déterminée et du travail temporaire