CMU-C et ACS : modification des conditions de ressources à partir du 1er juin 2017

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CMU-C et ACS : modification des conditions de ressources à partir du 1er juin 2017
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Suite à la publication du décret n° 2017-533 du 12 avril 2017, au JO du 14 avril 2017, les conditions de ressources permettant de bénéficier de la CMU-C et de l’ACS sont modifiées au 1er juin 2017.

Préambule

Significations des acronymes 

Rappelons tout d’abord que :

  • La CMU-C correspond à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire ;
  • L’ACS désigne de son côté l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé.

Définition CMU-C 

Concrètement, la CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé (y compris les frais hospitaliers).

Les dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité sociale.
De plus, la CMU-C inclut des forfaits de prise en charge pour des soins dentaires, lunettes, prothèses auditives… 

Afin d’ouvrir droit à la CMU-C, 3 conditions cumulatives doivent être respectées :

  1. Résider en France depuis plus de 3 mois,
  2. Être en situation régulière,
  3. Avoir des ressources mensuelles inférieures à un certain montant. 

Définition ACS 

L'ACS est une aide qui ouvre droit à une réduction sur le montant des cotisations à une complémentaire santé.
Cette aide concerne toutes les personnes :

  • Dont les ressources sont faibles ;
  • Mais légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la CMU-C.

L'ACS donne ainsi droit, pour chaque membre du foyer :

  • Au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement d'honoraires ;
  • À la dispense totale d'avance des frais pour les dépenses de santé ;
  • À l'exonération de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises ;
  • Aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. 

Modifications conditions de ressources

Régime en vigueur avant publication du décret 

Selon les dispositions de l’article R 861-4 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte (afin de vérifier l’éligibilité à la CMU-C et l’ACS) :

  • L’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et CRDS, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer ;
  • Y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. 

Article R861-4

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Nouveau régime à compter du 1er juin 2017 

Désormais, l’article R 861-4 modifié du code de la sécurité sociale, confirme que sont prises en compte (afin de vérifier l’éligibilité à la CMU-C et l’ACS) :

  • L’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et CRDS, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer ;
  • Y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers ;
  • Et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu. 

Article R861-4

Modifié par Décret n°2017-533 du 12 avril 2017 - art. 1

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Extrait du décret :

Article 1
I.-A l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par des capitaux » sont remplacés par les mots : « les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu ». 
II.-Le premier alinéa de l'article R. 861-8 du même code est complété par la phrase : « Toutefois, les revenus procurés par les capitaux pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année civile précédant la demande. »

Désignation de l’organisme gestionnaire de la CMU-C

Régime en vigueur avant publication du décret 

L’article R 861-16 du code de la sécurité sociale indique que la demande comporte l'indication de l'organisme gestionnaire de la CMU-C.

Article R861-16

Modifié par Décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 - art. 2

I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer, sauf si le dossier est établi par voie électronique conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.

Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.

Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.

II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.

Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.

Nouveau régime à compter du 1er juin 2017 

Désormais, selon l’article R 861-16 modifié du code de la sécurité sociale, en cas d'absence de choix par le demandeur de l'organisme gestionnaire de sa CMU-C (caisse d'assurance maladie ou organisme complémentaire inscrit sur la liste des organismes habilités à gérer la CMU-C), c'est sa caisse d'assurance maladie qui est automatiquement désignée gestionnaire. 

Article R861-16

Modifié par Décret n°2017-533 du 12 avril 2017 - art. 2

I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer, sauf si le dossier est établi par voie électronique conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire.

Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.

Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.

II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.

Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.

Extrait du décret :

Article 2
A l'article R. 861-16 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire. »

Références

Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, JO du 14 avril 2017