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Dans une précédente actualité, nous vous avons proposé de prendre connaissance d’une ordonnance, publiée au JO du 28 avril 2017, qui avait pour objectif de compléter les dispositions de la loi travail en matière de reconduction et de détermination de l’ancienneté des salariés sous contrats saisonniers (cette actualité est accessible en cliquant ici).
Lire aussi : Contrats saisonniers : les dispositions de la loi travail complétées par une ordonnance Actualité
Une ordonnance, publiée au JO du 28 avril 2017, vient compléter les dispositions de la loi travail en matière de reconduction et de détermination de l’ancienneté des salariés sous contrats ...
Au JO du 6 mai 2017, est fixée par un arrêté la liste des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé.
Rappel de la nécessité d’un arrêté
L’arrêté publié au JO du 6 mai 2017 vient en effet compléter les dispositions de l’article L 1244-2-1 du code du travail.
Selon ce nouvel article, en vigueur depuis le 29 avril 2017, sont concernés par les dispositions de la présente ordonnance les employeurs situés :
- Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par arrêté ;
- Mais où aucune stipulation conventionnelle (que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise) ne prévoit de mesures spécifiques concernant la reconduction des CDD saisonniers et à la prise en compte de l’ancienneté.
Article L1244-2-1
Créé par Ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 - art. 1
Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Article L1244-2-2
Créé par Ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 - art. 1
I.-Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
II.-Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
Liste des branches concernées
Selon l’article 1 de l’arrêté que nous abordons aujourd’hui, les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé sont les suivantes :
- Sociétés d'assistance (IDCC 1801) ;
- Casinos (IDCC 2257) ;
- Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
- Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
- Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) ;
- Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
- Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
- Centres de plongée (Sport IDCC 2511) ;
- Jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
- Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
- Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
- Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
- Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
- Thermalisme (IDCC 2104) ;
- Tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Extrait de l’arrêté :
Article 1
Les branches mentionnées aux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail sont :
Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
Casinos (IDCC 2257).
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).
Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
Thermalisme (IDCC 2104).
Tourisme social et familial (IDCC 1316).
Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Références
Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, JO du 6 mai 2017
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction, JO du 28 avril 2017