Interdiction de vapoter sur le lieu de travail : le coup d’envoi est fixé au 1er octobre 2017

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Interdiction de vapoter sur le lieu de travail : le coup d’envoi est fixé au 1er octobre 2017
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Suite à la publication de la loi de modernisation de notre système de santé, au JO du 27 janvier 2016, un décret était attendu afin de permettre l’entrée en vigueur de l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail.

C’est désormais chose faite avec la publication d’un décret au JO du 27 avril 2017, nous remarquerons toutefois que le présent décret n’apporte aucune information sur d’éventuels « espace de vapotage »…

Rappels des dispositions prévues par la loi

Suite à la publication de la loi du 26 janvier 2016 (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au JO du 27 janvier 2016) les dispositions suivantes ont été confirmées.

Interdiction de fumer = interdiction de vapoter 

La loi de modernisation de notre système de santé, du 26 janvier 2016, ne laisse désormais planer plus aucun doute.

Ainsi, l’article 28 de la loi insère un nouvel article, L 3511-7-1 qui indique désormais clairement qu’il est interdit de vapoter :

  • Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; 
  • Les moyens de transport collectif fermés ; 
  • Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

Article L3511-7-1 

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 28

Il est interdit de vapoter dans : 
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; 
2° Les moyens de transport collectif fermés ; 
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Une modification du règlement intérieur à prévoir 

Les employeurs doivent donc veiller, à compter du 28 janvier 2016 (date entrée en vigueur de cette interdiction, soit le lendemain de la publication de la loi au JO) à ce que les éventuels salariés « vapoteurs » respectent cette nouvelle réglementation.

Par voie, de conséquence, les règlements intérieurs vont devoir connaitre une modification à ce sujet.

L’objectif étant d’élargir l’interdiction de « fumer » à celle de « vapoter ». 

Des espaces « vapoteurs » à prévoir… 

Ainsi que l’indique l’article L 3511-7-1 du code du travail, un décret à venir fixera les conditions d’application de l’interdiction de vapotage (c’est ce décret que nous abordons aujourd’hui).

Devrait être ainsi précisé par ce décret si les espaces vapoteurs et les coins fumeurs seront dissociés ou pas. 

Les précisions apportées par le décret du 25 avril 2017

Définition des lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter 

Selon le nouvel article R. 3513-2 du code du travail, s’entendent comme lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter :

  • Les locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Signalisation 

Selon le nouvel article R 3513-3 du code du travail, au sein des lieux suivants, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux :

  • Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; 
  • Les moyens de transport collectif fermés ;
  • Les bâtiments abritant les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

Nota :

Les dispositions introduites par les nouveaux articles R. 3513-2 et R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. 

Précision importante, selon le nouvel article R. 3515-8, le fait de ne pas mettre en place ladite signalisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (pour info, amende de 450 € pour une personne physique et 2.250 € en tant que personne morale)

Contravention 

Selon le nouvel article R 3515-7 du code du travail, le fait de vapoter dans les lieux précités, en méconnaissance de l'interdiction, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (150€).

Entrée en vigueur 

Toutes les dispositions que nous venons de vous présenter entrent en vigueur le 1er octobre 2017. 

Extrait du décret :

Article 1
Après l'article D. 3513-1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3513-2. - Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article L. 3513-6 du présent code s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.
« Art. R. 3513-3. - Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux.
« Art. R. 3513-4. - Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. »

Article 2
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3515-7. - Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 3513-6 en méconnaissance de l'interdiction prévue au même article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« Art. R. 3515-8. - Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »

Article 3
Le premier alinéa du 6° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8 ; ».

Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Références

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif, JO du 27 avril 2017

Loi  n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO du 27 janvier 2016