Se restaurer sur le lieu de travail : modification du formalisme lorsque moins de 25 salariés le souhaitent

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Se restaurer sur le lieu de travail : modification du formalisme lorsque moins de 25 salariés le souhaitent
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous avions informé qu’un décret du 6 octobre 2016, publié au JO du 8 octobre 2016, modifiait les règles concernant la restauration des salariés sur les lieux de travail (retrouver cette actualité en détails en cliquant ici).

Cette fois, c’est un arrêté publié au JO du 7 mai 2017, qui vient compléter les règles concernant la possibilité de se restaurer dans les locaux de travail…

Rappel du nouveau régime en vigueur à compter du 1er janvier 2017

Depuis le 1er janvier 2017, l’article R 4228-23 du code du travail, modifié par le décret du 6 octobre 2016 indique que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25 :

  • L’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité ;
  • A titre dérogatoire, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ;
  • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée (NDLR : c’est cet arrêté que nous abordons aujourd’hui). 

Article R4228-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Article R4228-23

Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 2

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.

Les précisions apportées par l’arrêté du 4 mai 2017

Une déclaration avant l’aménagement de l’emplacement 

Selon l’article 1 de l’arrêté du 4 mai 2017, la déclaration adressée à l'inspection du travail et au médecin du travail est préalable à l'aménagement de l'emplacement réservé à la restauration dans les locaux de travail. 

Transmission et contenu de la déclaration 

Selon l’article 2 du présent arrêté, cette déclaration est effectuée par tout moyen conférant date certaine. 

Elle doit indiquer les 5 éléments suivants :

  1. L'identité de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement ;
  2. Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
  3. L'adresse du site concerné et le numéro Siret de l'établissement ;
  4. Le nombre de travailleurs concernés ;
  5. Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l'emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Entrée en vigueur 

L’article 3 de l’arrêté confirme que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Rappel important 

Rappelons, et cela nous semble important, que cet aménagement du lieu de travail permettant aux salariés de se restaurer sur place n’est possible que sous réserve que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (article R4228-23 du code du travail). 

Extrait de l’arrêté :

Article 1
La déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 4228-23 du code du travail est préalable à l'aménagement de l'emplacement réservé à la restauration dans les locaux de travail.

Article 2
Cette déclaration est effectuée par tout moyen conférant date certaine et doit indiquer :
1. L'identité de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement ;
2. Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3. L'adresse du site concerné et le numéro Siret de l'établissement ;
4. Le nombre de travailleurs concernés ;
5. Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l'emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Références

Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l'inspection du travail pour les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, JO du  7 mai 2017 

Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail, publié au JO du 8 octobre 2016