Champ d’application du CITS : les précisions apportées par l’administration

Actualité

Champ d’application du CITS : les précisions apportées par l’administration
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Attendue depuis quelques temps, la circulaire précisant le régime du CITS (Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires) a enfin été publiée le 4 mai 2017. Légisocial va vous proposer à cette occasion plusieurs actualités à ce sujet, nous débutons aujourd’hui par une publication qui vous rappelle à la fois les notions de base du CITS, et les précisions apportées par l’administration sur le champ d’application

Un dispositif instauré par la loi de finances pour 2017

C’est précisément l’article 88 de la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016) qui instaure ce nouveau dispositif.

Employeurs concernés 

Selon l’article 231 A du CGI, ce crédit d’impôt s’adresse aux employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679.

Assiette 

Ce crédit d’impôt est déterminé au titre des rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires. 

Limite assiette 

L’éligibilité au CITS est toutefois limitée à une assiette de la taxe sur les salaires n’excédant pas 2,5 fois le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné. 

Valeur crédit d’impôt : 

  • Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette de la taxe sur les salaires et d'un taux de 4 % ;
  • Diminué de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable. 

Imputation crédit d’impôt  

Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A.

L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant.

Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.  

Cession ou nantissement de la créance 

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. 

La créance sur l'Etat est constituée du montant du CITS, avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le CITS s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée. 

En cas de fusion ou d'opération assimilée,  la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport. 

Vérification des données du CITS

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, MSA…)  sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au CITS.

Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

Article 231 A

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)

I.-Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné. 
Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C. 
II.-Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable. 
III.-Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. 
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. 
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée. 
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport. 
IV.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

Les précisions apportées par l’administration

Champ d’application 

Ne sont concernées par la CTIS, que les employeurs qui répondent favorablement aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Employeurs mentionnés à l’article 1679 A du CGI (modifié récemment par le décret 2017-698 du 2 mai 2017) ;
  • Employeurs redevables de la taxe sur les salaires. 

Les employeurs visés à l’article 1679 A du CGI sont :

  • Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
  • Les fondations reconnues d'utilité publique ;
  • Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique ;
  • Les syndicats professionnels et leurs unions visés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (Code du travail, article L 2131-1 et suivants) ;
  • Les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de 30 salariés (ce plafond de nombre de salariés ne s'applique pas aux mutuelles qui relèvent du livre III du code de la mutualité (Code de la mutualité, articles L 310-1 et suivants). 

Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires :

  • En conséquence, les employeurs exonérés de taxe sur les salaires ne sont pas éligibles au CITS.

Article 1679 A

Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 304 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.

La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.

NOTA : 

Modification effectuée en conséquence de l'art. 2-I-1° de la loi n° 2016-917 du 29 décembre 2016.

Extrait BOFIP :

TPS - Taxe sur les salaires - Crédit d'impôt de taxe sur les salaires

1

L’article 88 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 instaure un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), codifié à l’article 231 A du code général des impôts (CGI). Le CITS a pour objet d’encourager le développement des activités non lucratives des organismes du secteur non lucratif et de favoriser l’emploi dans ces structures.

I. Champ d’application

10

Peuvent bénéficier du CITS les employeurs mentionnés à l’article 1679 A du CGI lorsqu’ils sont redevables de la taxe sur les salaires.

A. Employeurs mentionnés à l’article 1679 A du CGI

20

Les employeurs visés à l’article 1679 A du CGI sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions visés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 2131-1 et suiv.) ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés (ce plafond de nombre de salariés ne s'applique pas aux mutuelles qui relèvent du livre III du code de la mutualité [C. mut., art. L. 310-1 et suiv.]).

De plus amples précisions sur les employeurs concernés peuvent être obtenues au II-D § 400 à 490 du BOI-TPS-TS-30.

B. Employeurs redevables de taxe sur les salaires

30

Pour être éligible au CITS, les employeurs mentionnés à l’article 1679 A du CGI doivent être redevables de la taxe sur les salaires. Les employeurs exonérés de taxe sur les salaires ne sont pas éligibles au CITS.

Pour toute précision sur la notion d’employeurs redevables de la taxe sur les salaires, il convient de se reporter au BOI-TPS-TS-10-10.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504 Date de publication : 04/05/2017