Détermination du plafond d’éligibilité au CITS

Actualité

Détermination du plafond d’éligibilité au CITS
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons nos publications consacrées au CITS, et abordons plus spécifiquement la détermination du plafond d’exigibilité de 2,5 fois le SMIC.

Plafond d’éligibilité : la notion de base

Pour être prises en compte dans l’assiette du CITS, les rémunérations annuelles ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est rajouté à cette durée légale.

Exemples chiffrés :

Exemple 1 : 

Salarié employé à temps plein, présent toute l’année au sein de l’organisme, qui effectue 35 heures par semaine, le plafond est déterminé de la manière suivante :

  • 2,5 x SMIC horaire x (1.820 heures + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires) ;
  • 2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires] 

Exemple 2 : 

Salarié sous convention forfait annuel jours.

 Dans ce cas, le forfait correspondant à la durée légale du travail est de 218 jours.

Temps de travail pris en compte

Le temps de travail pris en compte est le temps de travail effectif, c’est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à ses occupations personnelles.

S’ils répondent à ces critères, les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail effectif. 

Valeur du SMIC à prendre en compte, variation en cours d’année

La valeur annuelle du SMIC est égale à 1.820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel (calculé sur la base de 52/12ème et de 35 fois la valeur horaire du SMIC).

À titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul du plafond peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur. 

Circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, p. 6

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du SMIC à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution. 

Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d’année, le plafond des 2,5 SMIC sera apprécié pour les deux périodes. 

Exemple chiffré : 

Dans l’hypothèse où la valeur du SMIC horaire passe de 9,76 € à 9,80 € à compter du 1er juillet de l’année N, sa valeur annuelle devra être calculée comme suit :

  • 9,76 € x 6 mois x 151,67 heures ;
  • + 9,80 € x 6 mois x 151,67 heures.  

Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires

Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte pour le calcul du plafond du CITS sont les mêmes que celles prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. 

Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non pour 1,25 ou 1,50) pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale. 

Si le salarié est éligible au CITS, la rémunération versée au titre de cette heure supplémentaire est incluse dans l’assiette du crédit d’impôt, indépendamment du fait qu’elle soit rémunérée autant ou plus qu’une heure normale. 

  • Remarque 1 : Le SMIC annuel est égal à 1.820 fois le SMIC horaire.
  • Remarque 2 : 9,76 € est la valeur du SMIC horaire brut à la date du 1er janvier 2017. 

Exemples chiffrés :

Exemple 1 :  

  • Un salarié est payé sur la base horaire de 2,4 SMIC.
  • Il effectue 33 heures supplémentaires cumulées sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %.
  • Il ne perçoit aucun autre élément de rémunération.
  • Pour déterminer si la rémunération versée à ce salarié est éligible au crédit d'impôt, il convient de comparer : 
  • La rémunération totale comprenant les heures complémentaires et supplémentaires avec majoration ;
  • Au plafond de 2,5 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires comptant chacune pour une heure normale, 

Soit concrètement :

a)  Rémunération totale annuelle : (2,4 x 1.820 x 9,76) + (2,4 x 33 x 9,76 x 125 %) = 43.597,92 € ;

b)  Plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations : 2,5 x [(1 820 x 9,76) + (33 x 9,76)] = 45.213,2 €. 

Présentement, la rémunération totale annuelle est inférieure au plafond de 2,5 SMIC, elle est donc éligible au CITS. 

L’assiette du CITS est donc de 43.598 € (arrondi de 43.597,92 €).

Exemple 2 :  

  • Un salarié est payé 2,48 SMIC sur une base annuelle de 218 jours de travail ;
  • Il effectue 20 jours de travail supplémentaires sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %.
  • Il convient pour l’appréciation du plafond de 2,5 SMIC, de convertir ces 20 jours de travail en volume d’heures supplémentaires par application de la formule suivante : X jours de travail réalisés au-delà de 218 jours x 7 = volume d’heures supplémentaires : 

Soit concrètement :

a)  Rémunération totale annuelle : (2,48 x 1 820 x 9,76) + (2,48 x 7 x 20 x 9,76 x 125 %) = 48.288,58 € ;

b)  Plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations : 2,5 x [(1 820 x 9,76) + (7 x 20 x 9,76)] = 47.824 €. 

Présentement, la rémunération totale annuelle est supérieure au plafond de 2,5 SMIC, elle n’est donc pas éligible au CITS.

Durée du travail > durée légale

Lorsque la durée du travail a une base conventionnelle qui est supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC. 

Extrait BOFIP :

II. Détermination du crédit d’impôt

A. Assiette

40

Le crédit d’impôt de taxe sur les salaires est assis sur les rémunérations que les employeurs versent à leurs salariés au cours de l’année civile qui n’excèdent pas une somme correspondant à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Dès lors que la rémunération annuelle d’un salarié dépasse ce plafond, elle est exclue, pour sa totalité, de l’assiette du crédit d’impôt.

Remarque : Le montant du crédit d’impôt de taxe sur les salaires, du plafond d’éligibilité et de l’assiette est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

1. Rémunérations prises en compte

50

Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, conformément aux règles rappelées au II § 10 et suivants du BOI-TPS-TS-20-10 et au BOI-TPS-TS-20-20.

En outre, pour être prises en compte, les rémunérations versées doivent avoir été régulièrement déclarées auprès des organismes de sécurité sociale.

2. Plafond d’éligibilité : rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC

60

Pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, les rémunérations annuelles ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est rajouté à cette durée légale.

Ainsi, pour un salarié employé à temps plein, présent toute l’année au sein de l’organisme, qui effectue 35 heures par semaine, le plafond est déterminé de la manière suivante :

2,5 x SMIC horaire x (1 820 heures + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires) > ou = rémunération annuelle totale,

ou pour un salarié employé à temps plein, présent toute l’année au sein de l’organisme, qui effectue 35 heures par semaine (soit 151,67 heures pour un mois), le plafond est déterminé de la manière suivante :

2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires] > ou = rémunération annuelle totale.

Remarque : Les salariés peuvent disposer d’une durée légale de travail décomptée annuellement en jours. Dans ce cas, le forfait correspondant à la durée légale du travail est de 218 jours.

Le temps de travail pris en compte est le temps de travail effectif, c’est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à ses occupations personnelles. S’ils répondent à ces critères, les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail effectif.

a. Valeur du SMIC à prendre en compte, variation en cours d’année

70

La valeur annuelle du SMIC est égale à 1 820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel (calculé sur la base de 52/12ème et de 35 fois la valeur horaire du SMIC). À titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul du plafond peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur (circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, p. 6).

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du SMIC à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.

Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d’année, le plafond des 2,5 SMIC sera apprécié pour les deux périodes.

Exemple : Dans l’hypothèse où la valeur du SMIC horaire passe de 9,76 € à 9,80 € à compter du 1er juillet de l’année N, sa valeur annuelle devra être calculée comme suit : 9,76 € x 6 mois x 151,67 heures + 9,80 € x 6 mois x 151,67 heures.

b. Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires

80

Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte pour le calcul du plafond du crédit d’impôt sont les mêmes que celles prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non pour 1,25) pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.

Si le salarié est éligible au crédit d’impôt de taxe sur les salaires, la rémunération versée au titre de cette heure supplémentaire est incluse dans l’assiette du crédit d’impôt, indépendamment du fait qu’elle soit rémunérée autant ou plus qu’une heure normale.

Remarque 1 : Le SMIC annuel est égal à 1 820 fois le SMIC horaire.

Remarque 2 : 9,76 € est la valeur du SMIC horaire brut à la date du 1er janvier 2017.

Exemple 1 : Un salarié est payé sur la base horaire de 2,4 SMIC. Il effectue 33 heures supplémentaires cumulées sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %. Il ne perçoit aucun autre élément de rémunération. Pour déterminer si la rémunération versée à ce salarié est éligible au crédit d'impôt, il convient de comparer :

1/ la rémunération totale comprenant les heures complémentaires et supplémentaires avec majoration ;

2/ au plafond de 2,5 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires comptant chacune pour une heure normale,

soit :

1/ rémunération totale (1) : (2,4 x 1 820 x 9,76) + (2,4 x 33 x 9,76 x 125 %) = 43 597,92 € ;

 2/ plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations (2) : 2,5 x [(1 820 x 9,76) + (33 x 9,76)] = 45 213,2 €.

Dans cet exemple, la condition tenant au plafond prévu au I de l’article 231 A du CGI est respectée : (1) ≤ (2).

L’assiette du crédit d’impôt est constituée de la rémunération totale comprenant les heures complémentaires ou supplémentaires majorées, comme suit :

(2,4 x 1 820 x 9,76) + (2,4 x 33 x 9,76 x 125 %) = 43 598 €.

Exemple 2 : Un salarié est payé 2,48 SMIC sur une base annuelle de 218 jours de travail. Il effectue 20 jours de travail supplémentaires sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %.

Il convient pour l’appréciation du plafond de 2,5 SMIC, de convertir ces 20 jours de travail en volume d’heures supplémentaires par application de la formule suivante : X jours de travail réalisés au-delà de 218 jours x 7 = volume d’heures supplémentaires :

1/ rémunération totale (1) : (2,48 x 1 820 x 9,76) + (2,48 x 7 x 20 x 9,76 x 125 %) = 48 288,58 € ;

2/ plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations (2) : 2,5 x [(1 820 x 9,76) + (7 x 20 x 9,76)] = 47 824 €.

Dans cet exemple, la condition tenant au plafond prévu au I de l’article 231 A du CGI est n’est pas respectée : (1) > (2).

La rémunération de ce salarié n’est donc pas éligible au CITS.

90

Lorsque la durée du travail a une base conventionnelle qui est supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504 Date de publication : 04/05/2017