Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.
Il y est question d’un salarié qui, contestant une sanction disciplinaire, prend acte de la rupture de son contrat de travail…
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 28 janvier 2003, en qualité de monteur PAO Xpress.
Mis à pied à titre provisoire le 31 décembre 2009, il est convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 11 janvier 2010.
Par courrier du 2 février 2010, il fait l'objet d'une mesure de suspension disciplinaire d'une durée de 30 jours.
Le 8 février 2010, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale, contestant notamment la mise à pied disciplinaire dont il fait l’objet.
L’arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 15 septembre 2015, la Cour d'appel de Paris déboute partiellement le salarié de sa demande.
Si elle annule la sanction prononcée, en raison de son caractère disproportionné, elle considère que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il n’était pas démontré, selon elle, « que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail » qui pouvait alors justifier la prise d’acte.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et qu'il ne peut contester le bien fondé de cette sanction par la procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.
Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel déboutant le salarié de sa demande, à savoir que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle juge « inopérants » les motifs de la cour d’appel, renvoyant de ce fait les 2 parties devant une nouvelle cour d’appel autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de l'impossibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans vérifier si la sanction de mise à pied qu'elle avait annulée en raison de son caractère disproportionné, était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Les conséquences…
Il ressort de cet arrêt les conséquences suivantes selon nous :
- Il n’est pas interdit de contester une sanction disciplinaire, comme la mise à pied dans la présente affaire, en prenant acte de la rupture du contrat de travail ;
- Il appartiendra alors aux juges de décider si la sanction injustifiée avait eu pour conséquence d’avoir empêché la poursuite des relations contractuelles ;
- Si cela est le cas, la prise d’acte devient justifiée, et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 15-26945 Non publié au bulletin