Articuler CITS et CICE, déduire l’abattement : les précisions de l’administration fiscale

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Articuler CITS et CICE, déduire l’abattement : les précisions de l’administration fiscale
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La publication de l’administration fiscale nous permet de préciser de nombreux aspects du CITS (Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires).

La présente publication aborde spécifiquement les règles de « non cumul » concernant le CICE et le CITS, le calcul du CITS et la déduction de l’abattement prévu dans le cadre de la taxe sur les salaires. 

Règle de non-cumul avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

Pour être prises en compte dans l’assiette du CITS, les rémunérations versées aux salariés ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du CICE.

Le CITS et le CICE ne se cumulent donc pas pour une même rémunération. 

Pour les employeurs éligibles au CITS qui bénéficient du CICE au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés, l’assiette du CITS ne sera donc calculée que sur la partie de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le calcul du CICE. 

Ainsi, dans l’hypothèse où un employeur a choisi de sectoriser ses activités lucratives aux fins de l’impôt sur les bénéfices, seules sont retenues dans l’assiette du CITS les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les bénéfices. 

Les employeurs concernés doivent donc ventiler leurs charges de personnel entre activités soumises et non soumises aux impôts commerciaux.

Si elles ne peuvent être affectées en totalité à l’un ou l’autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d’utilisation.

BOI-BIC-RICI-10-150-10 au I-C-2 § 70 à 80.

Lorsque l’ensemble des rémunérations des salariés d’un employeur éligible au CITS sont prises en compte dans l’assiette du CICE, l’assiette de son CITS est nulle. 

En tout état de cause, les rémunérations prises en compte dans l’assiette du CICE sont exclues de l’assiette du CITS.

Extrait BOFIP :

Des précisions sur les cas particuliers de détermination du plafond d’éligibilité des rémunérations au CITS sont apportées au I-A-2 § 50 à 120 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

3. Règle de non-cumul avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

100

Pour être prises en compte dans l’assiette du CITS, les rémunérations versées aux salariés ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du CICE, définie à l’article 244 quater C du CGI. Le CITS et le CICE ne se cumulent donc pas pour une même rémunération.

Pour les employeurs éligibles au CITS qui bénéficient du CICE au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés, l’assiette du CITS ne sera donc calculée que sur la partie de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le calcul du CICE.

Ainsi, dans l’hypothèse où un employeur a choisi de sectoriser ses activités lucratives aux fins de l’impôt sur les bénéfices, seules sont retenues dans l’assiette du CITS les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les bénéfices. Les employeurs concernés doivent donc ventiler leurs charges de personnel entre activités soumises et non soumises aux impôts commerciaux. Si elles ne peuvent être affectées en totalité à l’un ou l’autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d’utilisation (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au I-C-2 § 70 à 80).

Lorsque l’ensemble des rémunérations des salariés d’un employeur éligible au CITS sont prises en compte dans l’assiette du CICE, l’assiette de son CITS est nulle.

En tout état de cause, les rémunérations prises en compte dans l’assiette du CICE sont exclues de l’assiette du CITS.

Modalités de calcul du CITS

Un calcul annuel 

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile.

Il est égal au produit de l’assiette du CITS et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI.

Le taux est de 4 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Déduction de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI

Le CITS est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du CGI.

Le montant de cet abattement s’établit à 20.304 € à compter des rémunérations versées en 2017.

Exemples chiffrés :

Exemple 1 : 

Une association emploie 30 salariés, dont 25 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20.000 € et 3 des rémunérations de 35.000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

Les 2 derniers salariés perçoivent des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44.408 €).

N’ouvrent donc droit au CITS, que 28 salariés, permettant d’obtenir une assiette globale du CITS de 605.000 € [ (20 000 x 25) + (35 000 x 3)].

L’abattement dont bénéficie l’association est de 20.304 €.

Le CITS est donc chiffré comme suit :

  • Assiette éligible au CITS * 4%, soit 605.000 x 4 %= 24.200 € ;
  • Moins abattement de 20.304 € ;
  • Soit la valeur de 3.896 €.

Exemple 2 : 

Une association emploie 15 salariés, dont 12 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20.000 € et 3 des rémunérations de 30.000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

Tous les salariés sont éligibles au CITS, permettant d’obtenir une assiette globale du CITS de 330.000 € [(20 000 x 12) + (30.000 x 3)].

L’abattement dont bénéficie l’association est de 20.304 €.

Le CITS est donc chiffré comme suit :

  • Assiette éligible au CITS * 4%, soit 330.000 x 4 %= 13.200 € ;
  • Moins abattement de 20.304 € ;
  • Soit une valeur nulle du CITS (13.200 € - 20.304 € = - 7.104 €).

Exemple 3 : 

Une association employant 150 salariés a constitué un secteur lucratif qui a été soumis à l’impôt sur les sociétés.

Ses salariés sont répartis entre les différents secteurs de la manière suivante :

  • 40 sont affectés au secteur lucratif ;
  • 95 sont affectés au secteur non lucratif, dont 65 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20.000 € et 25 des rémunérations de 30.000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Les 5 derniers salariés affectés à ce secteur perçoivent des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44.408 €) ;
  • 15 travaillent pour les deux secteurs (lucratifs et non lucratifs). Ils perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20.000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Ils sont affectés pour 60 % de leur temps de travail à l’activité lucrative et 40 % à l’activité non lucrative.

L’abattement dont bénéficie l’association est de 20.304 €.

Temps numéro 1 :

  • Les rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif sont prises en compte dans l’assiette du CICE.

Temps numéro 2 :

Concernant les rémunérations servant de base au calcul de la taxe sur les salaires, et situées dans le secteur non lucratif, nous obtenons la valeur suivante :

  • 65 salariés * 20.000 €= 1.300.000 € ;
  • 25 salariés * 30.000 €= 750.000 € ;
  • 15 salariés * 20.000 € * 40% (part de l’activité non lucrative)= 120.000 € ;
  • Soit un total de 2.170.000 €.

Le CITS est donc chiffré comme suit :

  • Assiette éligible au CITS * 4%, soit 2.170.000 € x 4 %= 86.800 € ;
  • Moins abattement de 20.304 € ;
  • Soit la valeur de 66.496 €.

Extrait BOFIP :

B. Modalités de calcul

110

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile. Il est égal au produit de l’assiette déterminée selon les règles détaillées au II-A § 40 et suivants et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI.

1. Taux

120

Pour le calcul du crédit d’impôt, le taux est appliqué à la rémunération totale versée aux salariés, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions rappelées au II-A § 40 et suivants.

Le taux est de 4 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

2. Déduction de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI

130

Le CITS est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du CGI. Le montant de cet abattement s’établit à 20 304 € à compter des rémunérations versées en 2017.

Exemple 1 : Une association emploie 30 salariés, dont 25 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € et 3 des rémunérations de 35 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Les 2 derniers salariés perçoivent des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44 408 €).

L’assiette du crédit d’impôt s’élève donc à : (20 000 x 25) + (35 000 x 3) = 605 000 €, soit un crédit d’impôt de (605 000 x 4 %) - 20 304 = 3 896 €.

Exemple 2 : Une association emploie 15 salariés, dont 12 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € et 3 des rémunérations de 30 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

L’assiette du crédit d’impôt s’élève donc à : (20 000 x 12) + (30 000 x 3) = 330 000 €. Or (330 000 x 4 %) - 20 304 = - 7 104 €. Le montant de son CITS est donc nul.

Exemple 3 : Une association employant 150 salariés a constitué un secteur lucratif qui a été soumis à l’impôt sur les sociétés. Ses salariés sont répartis entre les différents secteurs de la manière suivante :

- 40 sont affectés au secteur lucratif ;

- 95 sont affectés au secteur non lucratif, dont 65 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € et 25 des rémunérations de 30 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Les 5 derniers salariés affectés à ce secteur perçoivent des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44 408 €) ;

- 15 travaillent pour les deux secteurs (lucratifs et non lucratifs). Ils perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Ils sont affectés pour 60 % de leur temps de travail à l’activité lucrative et 40 % à l’activité non lucrative.

Les rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif sont prises en compte dans l’assiette du CICE.

L’assiette du crédit d’impôt s’élève donc à : (20 000 x 65) + (30 000 x 25) + (20 000 x 15 x 40 %) = 2 170 000 €, soit un crédit d’impôt de (2 170 000 x 4 %) - 20 304 = 66 496 €.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504 Date de publication : 04/05/2017