Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un récent arrêt de la Cour de cassation rappelle aux employeurs de respecter d’une part l’obligation de se doter d’un règlement intérieur, et d’autre part des conséquences d’une sanction prononcée en l’absence de ce dernier…
Préambule
Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, rappelons brièvement les règles concernant l’obligation de se doter d’un règlement intérieur.
Effectif minimum
Seules les entreprises dont l’effectif est au moins de 20 salariés ont l’obligation de posséder un règlement intérieur (l’article L 1311-2 a été rectifié par la loi du 22/03/2012, en introduisant la notion « d’au moins »).
Rien n’interdit cependant les entreprises ayant un effectif inférieur à en rédiger un également.
Article L1311-2
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
La jurisprudence reconnait le caractère habituel pour une durée équivalente à 6 mois sans indication de la loi.
Effectif de l’entreprise >20 mais établissements <20 salariés
Lorsqu’une entreprise compte plus de 20 salariés mais avec des établissements ayant chacun moins de 20 salariés, le règlement intérieur doit être élaboré au niveau de l’entreprise.
Effectif de l’entreprise et des établissements >20
Lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements de plus de 20 salariés, il est possible de n’établir qu’un règlement intérieur dans la mesure où les différents établissements n’ont pas de particularités différentes qui pourraient exiger un règlement spécifique.
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée par une association, le 18 mai 2009, comme employée à domicile.
Le 29 octobre 2013, son employeur lui notifie un avertissement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que cette sanction n’est pas licite compte tenu du fait que l’association, comptant pourtant plus de 20 salariés, n’était pas dotée d’un règlement intérieur.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 9 juin 2015, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, estimant que l’absence de règlement intérieur ne saurait « éteindre » son pouvoir de sanctionner les salariés.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation approuve en tous points l’arrêt de la cour d’appel, rappelant au passage qu’une sanction (autre que le licenciement) ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur.
L’avertissement doit donc être annulé.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'une part, qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas annulé la sanction prononcée mais a ordonné à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle avait constaté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Confirmation de jurisprudence
Le présent arrêt confirme un précédent arrêt rendu le 2 décembre 2016 et au titre duquel nous vous avons proposé une publication que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : Une entreprise de plus de 20 salariés qui sanctionne sans règlement intérieur commet une erreur ! Actualité
C’est un récent arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui a cette fois retenu toute notre attention. Elle aborde le cas particulier d’un employeur sanctionnant une salariée, en l’absence ...
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-23090 Publié au bulletin