Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Un décret, publié au JO du 10 mai 2017, confirme plusieurs modifications concernant la présentation du bulletin de paie.
Nous faisons le point sur les changements à venir (en sachant que d’autres modifications devraient encore intervenir d’ici le 1er janvier 2018, ne serait-ce qu’en raison du report de la retenue à la source au 1er janvier 2019)…
Rappel de la situation actuelle
Selon l’article R 3243-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016-190 du 25 février 2016, le bulletin de paie doit être proposé dans une version « simplifiée » :
- Pour toutes les entreprises comptant un effectif de 300 salariés et plus depuis le 1er janvier 2017 ;
- Au 1er janvier 2018 pour toutes les autres entreprises.
14 rubriques
Ce bulletin de paie, dans sa nouvelle présentation propose les 14 rubriques suivantes :
Rubrique | Contenu | |
---|---|---|
1 | Identification employeur | Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié |
2 | Infos employeur | Le numéro de la nomenclature d'activité caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi (code APE) ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national (répertoire SIRENE). |
3 | Convention collective | Intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail. |
4 | Identification salarié | Nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. |
5 | Activité salarié | La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
|
6 | Accessoires salaire | La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales. |
7 | Salaire brut | Le montant de la rémunération brute du salarié. |
8 | Assiette et taux cotisations sociales |
|
9 | Net à payer | Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié. |
10 | Paiement salaire | La date de paiement du net à payer. |
11 | Congés | Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. |
12 | Exonérations et exemptions | Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération brute. L’article 4 de l’arrêté du 25 février 2016 en donne la liste précise des exonérations et exemptions de cotisations et contributions comme suit :
|
13 | Charges patronales | Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° |
14 | Rubrique dédiée au bulletin de paie | La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public.fr. |
Présentation des cotisations et contributions
L’article R 3243-2 du code du travail, confirme plusieurs dispositions :
1/ Regroupement des lignes de cotisations finançant la protection sociale du salarié avec une présentation par « risque couvert », à savoir :
- Santé ;
- Accident du travail et maladie professionnelle ;
- Retraite ;
- Famille
- Chômage.
2/ La mention du taux de contributions patronales est laissée à la discrétion des employeurs.
3/ La contribution AGS est à agréger aux cotisations d’assurance chômage.
4/ Les contributions CSG et CRDS sont présentes sur le bulletin de paie sur 2 lignes :
- CSG non imposable à l’impôt sur le revenu ;
- CSG/CRDS imposables à l’impôt sur le revenu.
5/ Instauration d’une nouvelle ligne intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » au sein de laquelle figurent les éléments suivants :
- La contribution versement de transport ;
- La contribution au titre du FNAL ;
- La contribution dialogue social ;
- La Contribution Solidarité Autonomie (CSA) ;
- Le forfait social ;
- La taxe d’apprentissage.
Article R3243-1
Modifié par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;
14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
NOTA :
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Article R3243-2
Modifié par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1
Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.
NOTA :
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Les modifications apportées par le décret du 9 mai 2017
15 rubriques
Une nouvelle rubrique prend place au sein de l’article R 3243-1, conduisant désormais à 15 rubriques.
L’analyse détaillée de l’article 10 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 (publié au JO du 10 mai) nous permet de vous présenter le tableau récapitulatif suivant :
Rubrique | Info | Contenu | |
---|---|---|---|
1 | Identification employeur | Aucune modification | Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. |
2 | Infos employeur | Aucune modification | Le numéro de la nomenclature d'activité caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi (code APE) ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national (répertoire SIRENE). |
3 | Convention collective | Aucune modification | Intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail. |
4 | Identification salarié | Aucune modification | Nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. |
5 | Activité salarié | Aucune modification | La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
|
6 | Accessoires salaire | Aucune modification | La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales. |
7 | Salaire brut | Aucune modification | Le montant de la rémunération brute du salarié. |
8 | Assiette et taux cotisations sociales | Modification |
|
9 | Retenue à la source | Nouvelle rubrique | L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source, ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source. Nota : suite au report confirmé du dispositif, celle ligne ne sera toutefois proposée pour la 1ère fois qu’au 1er janvier 2019. |
10 | Net à payer | Aucune modification | Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié. |
11 | Paiement salaire | Aucune modification | La date de paiement du net à payer. |
12 | Congés | Aucune modification | Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. |
13 | Exonérations et exemptions | Aucune modification | Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération brute. L’article 4 de l’arrêté du 25 février 2016 en donne la liste précise des exonérations et exemptions de cotisations et contributions comme suit :
|
14 | Charges patronales | Modification | Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° (en remplacement du 12°). |
15 | Rubrique dédiée au bulletin de paie | Aucune modification | La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public.fr. |
Article R3243-1 (version à venir au 1er janvier 2018)
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 10
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de cette somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
NOTA :
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Article R3243-2 (version à venir au 1er janvier 2018)
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 10
Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.
NOTA :
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Référence
Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017