La LURA (ou Liquidation Unique des Régimes Alignés) est en vigueur depuis le 1er juillet 2017

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La LURA (ou Liquidation Unique des Régimes Alignés) est en vigueur depuis le 1er juillet 2017
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La publication de 2 décrets au JO du 5 mai dernier, confirme l’entrée en vigueur du dispositif LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) au 1er juillet 2017, la présente publication vous en dit plus à ce sujet.

Principe de la LURA

Ce dispositif a été institué par l’article 43 de la loi sur les retraites de 2014 (loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014).

Son objectif est de permettre un calcul et un versement unique des pensions pour les « polypensionnés », à savoir les assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de retraite au cours de leurs carrières.

En d’autres termes, il s’agit d’une harmonisation du fonctionnement de 3 régimes de base (dits « régimes alignés) :

  1. Le régime général des salariés (CNAV) ;
  2. Le régime des salariés agricoles (MSA) ;
  3. Le régime social des indépendants (RSI). 

Rappelons que la LURA devait entrer initialement en vigueur au 1er janvier 2017, mais que cette date a finalement été fixée au 1er juillet 2017. 

Définition des « régimes alignés » 

Ce sont les 3 régimes qui ont choisi en 1973 de se rapprocher du régime général en adoptant les mêmes règles pour le calcul des droits à la retraite.

Les régimes alignés regroupent ainsi :

  • Le régime général des salariés ;
  • Le régime des commerçants et des artisans ;
  • Le régime agricole (pour les salariés agricoles).  

L'alignement ne concerne que les régimes de base.

Les personnes concernées 

Sont plus précisément concernés les assurés ayant cotisé, au titre de la retraite de base à 2 ou 3 régimes différents (CNAV, MSA ou RSI).

Situation particulière pour les indépendants 

Précision importante : tous les indépendants ne sont pas concernés par la LURA, c’est le cas des :

  • Exploitants agricoles (MSA exploitants) ;
  • Professions libérales (CNAVPL).

Et pour les auto-entrepreneurs ? 

Concernant les auto-entrepreneurs, 2 situations sont à envisager :

  1. Ils cotisent au RSI : ils sont alors concernés par la LURA ;
  2. Ils cotisent à la CNAVPL : la LURA ne les concerne pas. 

Champ d’application de la LURA 

La LURA ne concerne que :

  • Les assurés nés à partir de 1953 ;
  • Les régimes de base (les régimes de retraite complémentaire comme l’ARRCO et l’AGIRC continuent d’agir sans modification) ;
  • Les pensions de droit direct ainsi que les pensions de réversion. 

Extrait de la loi sur les retraites de 2014 :

Article 43
I. ? La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. - I. ? Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
« 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
« 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. ? La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. ? Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. ? Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II. ? Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.

Entrée en vigueur de la LURA

Ainsi que nous vous l’indiquions en préambule, la LURA est entrée 

en vigueur au 1er juillet 2017, et les 2 décrets permettent de préciser les points suivants :

Règles de calcul de la pension 

De façon synthétique, les précisions apportées par les 2 décrets du 3 mai 2017 peuvent être présentées de la façon suivante : 

Thèmes

Conditions

Durée d’assurance

Elle s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des 3 régimes.

Limite des 4 trimestres/an

Elle s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des 3 régimes alignés.

Majoration durée d’assurance

Pour les assurés ayant dépassé l’âge permettant de bénéficier de la pension de retraite à taux plein, la majoration s’appliquera pour chaque trimestre accompli dans l’un des régimes relevant de la LURA.

SAM

Afin de déterminer le SAM (Salaire Annuel Moyen) sont retenues les 25 meilleures années.

Dans le cadre de la LURA, les 25 meilleures années sont déterminées en additionnant les salaires et revenus de chacun des régimes, sans que cette somme ne puisse excéder le montant du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) soit 39.228 € en 2017.

Prise en compte durée d’assurance

Dans le cadre de la LURA, la durée d’assurance s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des périodes accomplies au titre des 3 régimes alignés pour la détermination :

  • De la majoration de la retraite anticipée des assurés handicapés ;
  • Du minimum contributif ;
  • Du minimum des retraites de réversion.

Article L173-1-2 (version au 1er juillet 2017)

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 51

Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 54

Créé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 54

I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :

1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.

III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.

IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

NOTA : 

Conformément à l'article 43 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, modifié par l'article 54 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le I dudit article s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017.

Extrait du décret n° 2017-735 du 3 mai 2017

Article 1
A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 173-4-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 173-4-4-1.-Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes : 
« 1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ; 
« 2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ; 
« 3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ; 
« 4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ; 
« 5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu. »

Article 2
I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 171-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par :
« 1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :
« a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;
« b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
« c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
« Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;
« 2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
« Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité. » ;
2° L'article R. 173-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4. » ;
3° L'article R. 173-17 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
« 1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
« 2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
« 3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « III ter de l'article L. 173-1-2, du » ;
4° Le II de l'article R. 173-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »
II. - L'article R. 634-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et septième alinéas » et les mots : « pendant la durée » sont remplacés par les mots : « au cours des années civiles » ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
III. - Les articles R. 634-5 et R. 742-40 du même code sont abrogés.

Article 3
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article R.135-6, les mots : « de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « des caisses nationales mentionnées aux articles L. 611-4 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3° de l'article R. 161-10, les mots : « de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 173-4-1, les mots : « des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 173-4-2, les mots : « de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
5° Au a du 3° de l'article R. 173-4-4, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 173-15, les mots : « des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou » sont remplacés par les mots : « aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 173-17, les mots : « et L. 621-3, ainsi qu'à l'article » sont remplacés par les mots : « , L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 173-17-1, les mots : « et L. 621-3 du présent code ainsi qu'à l'article » sont remplacés par les mots : « , L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et » ;
9° Au 2° de l'article R. 353-1, les mots : « et L. 621-3 du présent code et à l'article » sont remplacés par les mots : « , L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et » ;
10° Au 3° de l'article R. 351-4, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 633-67, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
12° A l'article R. 643-5, les mots : « du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots « des professions mentionnées à l'article L. 640-1 » ;
13° L'article R. 723-37 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et au moins égal à soixante » sont supprimés ;
b) Le 3° est abrogé.

Extrait du décret n° 2017-737 du 3 mai 2017

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Les articles D. 173-21-0-1 et D. 173-21-0-1-1 deviennent, respectivement, les articles D. 173-21-1 et D. 173-21-2 ; 
2° Les articles D. 173-21-0-1-2 à D. 173-21-1 deviennent, respectivement, les articles D. 173-21-4 à D. 173-21-7 ; 
3° Après l'article D. 173-21-2 tel qu'il résulte du 1° du présent article, il est inséré un article D. 173-21-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 173-21-3.-Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes : 
« 1° La durée ou les périodes d'assurance mentionnées au II de l'article D. 351-1-5, au deuxième alinéa de l'article D. 351-2-1 et à l'article D. 353-1 s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ; 
« 2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article D. 351-6 et au dernier alinéa de l'article D. 634-2 s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ; 
« 3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ; 
« 4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-8 est remplacée par la référence au salaire et revenu. »

Article 2
I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article D. 161-2-2, la première phrase est complétée par les mots : « , ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4 » ;
2° Les articles D. 161-2-19, D. 161-2-20 et D. 161-2-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;
3° A l'article D. 173-1-2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;
4° L'article D. 173-21-5 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R.173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable. » ;
5° L'article D. 173-21-7 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 1122-2-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-50 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »
II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 634-1 est ainsi modifié :
a) Au V, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;
« 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
« 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ;
« 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres. » ;
c) Il est complété par un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VII. - Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.
« VIII. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37. » ;
2° L'article D. 634-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; ».
III. - Les articles D. 161-2-3, D. 161-2-26, D. 173-22, D. 634-4, D. 634-4-1, D. 634-7, D. 634-14-1 du même code sont abrogés.

Article 3
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article D. 173-21-1, tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
b) Le 4° est abrogé ; 
c) Au 5°, les mots : « au 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 640-1 » ; 
d) Au 6°, les mots : « au 4° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 
2° L'article D. 632-1 devient l'article D. 613-3 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« Sont obligatoirement affiliées au régime social des indépendants les personnes physiques énumérées ci-après : » 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 623-30, les mots : « libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas » sont remplacés par les mots : « indépendante non agricole à l'exception de celle d'avocat » ; 
4° Le titre III du livre VI est intitulé : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants » et ses chapitres Ier et II sont abrogés ainsi que l'article D. 631-1 ; 
5° L'article D. 634-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « au régime social des indépendants » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
6° L'article D. 634-2 est ainsi modifié : 
a) Au 4°, les mots : « artisanale, industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) Au 6°, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
7° L'article D. 634-2-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
8° L'article D. 634-2-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'intérieur d'un même régime » sont supprimés ; 
9° A l'article D. 634-3, les mots : « aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionnée » ; 
10° Au 1° de l'article D. 634-3-1, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
11° Au premier alinéa de l'article D. 634-5, les mots : « des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
12° A l'article D. 634-8, les mots : « le régime des » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par le mot : « les » ; 
13° L'article D. 634-11-1 est ainsi modifié : 
a) Au troisième alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ; 
b) Au sixième alinéa, les mots : « des régimes » sont remplacés par les mots : « du régime ». 
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 634-11-2, les mots : « zones urbaines sensibles visées » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés » ; 
15° A l'article D. 634-11-4, les mots : « les régimes » sont remplacés par les mots : « le régime » ; 
16° A l'article D. 634-11-5, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
17° A l'article D. 634-13, les mots : « des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
18° L'article D. 634-15 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « artisanale, industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) Au sixième alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ; 
19° Au premier alinéa de l'article D. 634-16, les mots : « artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
20° Au premier alinéa de l'article D. 634-18, les mots : « artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du régime social des indépendants » ; 
21° A l'article D. 634-19, les mots : « aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « au régime social des indépendants » ; 
22° A l'article D. 635-1, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse mentionné » ; 
23° A l'article D. 635-7, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont supprimés ; 
24° A l'article D. 635-11, les mots : « des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les » sont remplacés par les mots : « du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5. Les » ; 
25° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 642-3, la référence : « à l'article L. 642-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 » ; 
26° Au premier alinéa de l'article D. 643-9, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ; 
27° Au premier alinéa de l'article D. 757-11, les mots : « les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants ». 
II.-Au 2° de l'article D. 732-89 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article » sont remplacés par les mots : «, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et ».

Article 4
La date prévue au II de l'article 43 de la loi du 20 janvier 2014 susvisée est le 1er juillet 2017.

Article 5
Les articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2017, à l'exception des dispositions du 2° du II de l'article 2 qui s'appliquent aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 2017.

Références

Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants, JO du 5 mai 2017

Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants, JO du 5 mai 2017 

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014 

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