Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une publication de l’administration fiscale du 7 juin 2017, les services fiscaux apportent une précision importante concernant les conditions permettant la reconnaissance du statut de JEI.
Elle aborde plus précisément le seuil de 15% de dépenses de recherche…
Définition de la JEI
Instauré par la loi de finances pour 2004, qui prévoyait alors la mise en application du dispositif pour les JEI créées au 1er janvier 2004 ou qui se sont créées entre cette date et le 31 décembre 2013, la loi de finances pour 2014 a prorogé le dispositif spécifique des JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) jusqu’au 31 décembre 2016.
Sont donc ainsi concernées les JEI créées :
- Entre le 1er janvier 2004 ;
- Et au plus tard le 31 décembre 2019.
2 décrets (n° 2004-581 du 21 juin 2004 et 2014-1179 du 13 octobre 2014) ont apporté des précisions en ce qui concerne les modalités de calcul de l’exonération et la condition d’être à jour de ses obligations sociales, que la présente circulaire précise.
L’article 73 de la loi de finances pour 2017 prolonge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2019, initialement le dispositif devait prendre fin le 31 décembre 2016.
Article 1383 D
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 73
I.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2019 et, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
II.-Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés.
Reconnaissance du statut de « jeune entreprise innovante »
Est qualifiée de JEI réalisant des projets de recherche et de développement, l’entreprise remplissant simultanément, à la clôture de chaque exercice, les conditions suivantes :
- L’entreprise doit employer moins de 250 personnes tous établissements confondus ;
- Réaliser un CA < 50 millions d’€ au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’€
- La création de l’entreprise remonte à moins de 8 ans. L’âge de l’entreprise s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à l’exonération. L’entreprise perd définitivement le statut de jeune entreprise innovante l’année de son 8éme anniversaire ;
- L’entreprise a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice, à l’exclusion de celles engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
- Elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
- le capital social doit être détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales listées par la loi.
Précisions apportées par l’administration fiscale
Dans sa publication du 7 juin 2017, l’administration fiscale précise que pour vérifier si le seuil de 15% de dépenses de recherche est atteint, il convient de tenir compte, pour les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Des dépenses de recherche de ces établissements ;
- Et des charges déductibles de l’exercice engagées par ces établissements stables établis dans l’UE (Union Européenne) ou l’EEE (Espace Économique Européen).
Cette nouvelle disposition s'applique aux exercices clos à compter du 31 mai 2017.
Extrait publication BOFIP
Pour l'appréciation du seuil de 15 % de dépenses de recherche mentionné au a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales tiennent compte, dans les conditions précisées aux III-A-1 et 2 § 190 à 245, des dépenses de recherche (au numérateur du rapport mentionné au III-A-2-a § 240) et des charges engagées par cet ou ces établissements (au dénominateur du rapport mentionné au III-A-2-a § 240 ; les charges engagées s'entendent des charges qui auraient été fiscalement déductibles si l'établissement avait été soumis à l'impôt sur les bénéfices en France).
Cette nouvelle disposition s'applique aux exercices clos à compter du 31 mai 2017
Référence
Publication au BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10-20170607, concernant les JEI et l’appréciation du seuil de 15% de dépenses de recherche.
Date de publication : 07/06/2017