Déduction forfaitaire spécifique dans les casinos : la Cour de cassation précise les salariés concernés

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Déduction forfaitaire spécifique dans les casinos : la Cour de cassation précise les salariés concernés
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans un arrêt du 19 mai 2017, l’assemblée plénière de la Cour de cassation apporte une précision importante concernant l’application de la DFS dans les casinos, réaffirmant à cette occasion que seul le personnel affecté aux activités de jeu ouvre droit à l’application de cet abattement de cotisations. 

Quelques rappels

Au titre de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique), certains salariés et leurs employeurs bénéficient d’un régime spécifiquement.

C’est ainsi que les cotisations sociales (à l’exception des contributions CSG/CRDS) sont alors calculées sur un salaire « abattu », à savoir le salaire brut moins la DFS. 

La liste des salariés concernés se retrouvent au sein de la circulaire DSS du 4/08/2005, en rapport avec l’article 5 de l’annexe IV du CGI. 

Dans l’affaire que nous abordons aujourd’hui, ce sont les salariés des casinos qui sont abordés.

  • Pour ces derniers, les dispositions actuelles sont les suivantes : 

Casinos et cercles :

% DFS

personnel supportant les frais de représentation et de veillée

8

personnel supportant des frais de double résidence

12

personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence

20

La question posée

Dans l’affaire présente, la Cour de cassation était saisie de la question de savoir si la DFS permettant à l’employeur de réduire l’assiette des cotisations sociales était applicable, s’agissant d’une société gérant un casino :

  • Aux seuls personnels affectés aux activités de casino ;
  • Ou à l’ensemble du personnel susceptible de supporter effectivement lesdits frais professionnels. 

Arrêt de la cour d’appel et de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour d'appel de Lyon avait considéré que la DSF s’appliquait à l’ensemble du personnel de casino, supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence. 

Mais dans son arrêt du 28 mai 2014, faisant application de sa jurisprudence, la 2ème chambre civile avait cassé et annulé cet arrêt, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel autrement composée.

Extrait de l’arrêt :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'annulation du redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour le personnel du casino affecté aux machines à sous et pour André X... , l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;  

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 28 mai 2014 
N° de pourvoi: 13-17652 Non publié au bulletin

Nouvel arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel de renvoi conteste cette jurisprudence, comme obsolète, estimant que la nouvelle organisation des casinos et la suppression corrélative des salles réservées aux jeux a modifié les conditions d’exercice de leur métier par les employés de casino.

Constatant la « rébellion » (dixit note explicative publiée sur le site de la Cour de cassation, que nous vous proposons plus bas), la deuxième chambre civile décide de renvoyer à l’Assemblée Plénière l’examen de ce second pourvoi. 

Arrêt du 20 mai 2017

Par son arrêt du 20 mai 2017, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation réaffirme le caractère limité de la DFS dans les casinos. 

Elle confirme ainsi que :

  • Les personnels des casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexes dédiés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.

Arrêt n° 632 du 19 mai 2017 (15-28.777) - Assemblée plénière - Cour de cassation - ECLI:FR:CCASS:2016:AP00632 

Note explicative publiée sur le site de la Cour de cassation 

Société gérant un casino, réduction de l’assiette des cotisations sociales par l’employeur (19.05.17)

La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels permettant, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002, à l’employeur de réduire l’assiette des cotisations sociales était applicable, s’agissant d’une société gérant un casino, aux seuls personnels affectés aux activités de casino ou à l’ensemble du personnel susceptible de supporter effectivement lesdits frais professionnels.

Le bénéfice de cette déduction est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Les employeurs peuvent opter pour cette déduction lorsque le salarié a donné son accord ou lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a explicitement prévu ou que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

Par une jurisprudence ancienne, non critiquée par la doctrine (voir notamment 2ème Civ, 19 septembre 2013, n°12-22.736 ; 2ème Civ, 7 novembre 2013, n°12-25.510), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation limitait "aux personnels affectés aux activités de casino, y compris, les services annexes" le bénéfice d’un abattement d’assiette de cotisations sociales qui, comme toute exemption, est d’interprétation stricte en matière de sécurité sociale.

Faisant application de sa jurisprudence, la deuxième chambre civile a cassé et annulé un premier arrêt par lequel la cour d’appel de Lyon avait considéré que la déduction forfaitaire spécifique bénéficiait à l’ensemble du personnel du casino de (…)supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence (2ème Civ, 28 mai 2014, n°13-17.652).

La cour d’appel de renvoi a contesté cette jurisprudence, comme obsolète, estimant que la nouvelle organisation des casinos et la suppression corrélative des salles réservées aux jeux a modifié les conditions d’exercice de leur métier par les employés de casino. Elle a, par ailleurs, mis en exergue l’inadéquation de la référence faite à une doctrine fiscale périmée. L’Urssaf de la Loire a alors formé un nouveau pourvoi.

Constatant la rébellion, la deuxième chambre civile a renvoyé à l’Assemblée Plénière l’examen de ce second pourvoi. La Cour était donc saisie de la question de la pertinence actuelle de la jurisprudence, à la croisée des évolutions de ce mécanisme de déduction de cotisations sociales pour frais professionnels et de la réglementation des jeux. En effet, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels en matière de cotisations sociales est intimement liée à celle de la déduction supplémentaire en matière fiscale pour frais professionnels, à laquelle elle était adossée, abrogée depuis plusieurs années lors de la réforme de la réglementation des jeux dans les casinos.

Par son arrêt du 20 mai 2017, l’Assemblée Plénière a réaffirmé le caractère limité de cet abattement d’assiette de cotisations de sécurité sociale, qui est d’interprétation stricte, comme toute exemption en cette matière imprégnée d’ordre public.

Ecartant toute référence à une doctrine fiscale caduque ou à des circulaires dépourvues, selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, de valeur normative (Com, 13 novembre 1990, n°89-12.826, Bull 1987, IV, n°457 ; 2e Civ, 18 février 2010, n°09-12.206, Bull n°38), l’Assemblée plénière a jugé que les personnels des casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexes dédiés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.

En effet, en l’état actuel des textes, la déduction forfaitaire spécifique se calcule toujours par renvois successifs à un article d’une annexe du code général des impôts relatif à la déduction supplémentaire fiscale abrogée. Ainsi l’article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale renvoie à l’arrêté modifié du 20 décembre 2002, dont l’article 9 renvoie pour sa part, à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de "professions" éligibles à bénéficier de la déduction supplémentaire fiscale supprimée. Dans cette liste d’une centaine de professions figurent les "casinos et cercles".

En application de l’article premier de l’arrêté du 23 décembre 1959, et désormais de l’article premier de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, toujours en vigueur, les casinos sont des établissements tenus d’avoir trois activités distinctes : l’animation, la restauration et le jeu. Si le terme “casino” peut être employé, dans une acception large, comme une entreprise exploitant un casino et dans une acceptation restreinte comme les salles où l’on joue aux différents jeux, la déduction forfaitaire spécifique, applicable à la "profession" de casinos et cercles, a été historiquement instituée pour prendre en compte les sujétions supplémentaires liées à l’activité de jeux que les personnels doivent supporter.

La nouvelle réglementation des jeux n’a fait que substituer, au sein des casinos, une enceinte de jeux à une autre. Seuls les jeux inclus dans ce périmètre ont changé. Il n’est plus besoin de carte spéciale soumise à droit de timbre pour entrer dans des salles de jeux à accès réservé, mais toute personne qui veut pénétrer dans les salles de jeux d’un casino doit, désormais, se soumettre à une vérification préalable d’identité. Seules les salles destinées aux deux autres activités précitées des casinos sont d’accès libre.

L’ensemble de ces éléments a conduit l’Assemblée plénière à confirmer la jurisprudence de la deuxième chambre civile relative à un dispositif de réduction par l’employeur de l’assiette des cotisations sociales, mécanisme qui n’est pas sans conséquence pour les salariés, en ce qu’il minore leurs droits à pension.

Il peut être relevé, par ailleurs, qu’en l’espèce, l’URSSAF et le casino de (…) s’opposaient seulement sur le champ d’application de la déduction forfaitaire spécifique sans en contester le fondement.

Enfin, on peut rappeler que l’existence des "niches sociales" est régulièrement critiquée voire remise en cause par les rapports de la Cour des comptes et les annexes aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Fiches pratiques consacrées à la DFS

Nous achevons notre publication de ce jour, en vous informant que plusieurs fiches pratiques sont consultables sur notre site selon les thématiques suivantes : 

Thèmes

Liens permettant d’accéder à la fiche pratique

Mise en place de la DFS

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici. 

Les salariés concernés par la DFS

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Les professions concernées par la DFS

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Les conséquences de la DFS en paye

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Base minimale de cotisations en cas d’application d’une DFS

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Particularité d’une DFS avec une prise en charge des frais de transport collectif

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Gestion de la limite annuelle de la DFS

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Régime social et fiscal en cas d’application de la DFS

La fiche pratique en référence est consultable en cliquant ici.

Références

Arrêt n° 632 du 19 mai 2017 (15-28.777) - Assemblée plénière - Cour de cassation - ECLI:FR:CCASS:2016:AP00632

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 28 mai 2014 
N° de pourvoi: 13-17652 Non publié au bulletin