Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Prévu par la loi travail, le CPF sera bientôt accessible aux travailleurs non-salariés, un décret publié en fin d’année 2016 donne les informations importantes à ce sujet, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.
Les dispositions de la loi travail
Selon l’article 39 de la loi travail, le CPF devient désormais accessible aux travailleurs non-salariés à compter du 1er janvier 2018 (retrouver un extrait de la loi travail au terme de la présente publication).
Travailleurs non-salariés visés
Ainsi que le confirme notamment l’article L 6323-29 du code du travail (dont nous vous proposons la version à venir au 1er janvier 2018), sont éligibles au CPF :
- Les travailleurs indépendants (y compris dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine) ;
- Les membres d'une profession libérale ou non salariée et leurs conjoints collaborateurs ;
- Les artistes-auteurs ;
- Les employeurs de moins de 11 salariés dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine.
Article L6323-29 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.
Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du présent code.
Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
Alimentation du CPF
Selon les articles L 6323-25 à L 6323-30 du code du travail, sous réserve que le travailleur non-salarié se soit bien acquitté du paiement des contributions au financement de la formation professionnelle, le CPF est alimenté (dispositif identique à celui en vigueur actuellement pour les salariés) :
- A raison de 24h/année d’activité ;
- Jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures ;
- Puis de 12h/année d’activité dans la limite d’un plafond de 150 heures.
En cas de versement insuffisant de la contribution à la formation professionnelle, le nombre d’heures inscrites sur le CPF sera diminué au prorata de la contribution effectivement acquittée.
A l’instar du régime des salariés, le CPF peut également bénéficier d’un abondement complémentaire (article L 6323-29) sans que cela ait une influence quelconque sur le plafond de 150 heures précité.
Article L6323-25 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.
Article L6323-26 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
Article L6323-27 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'exercice de l'activité jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le travailleur n'a pas versé cette contribution au titre d'une année entière, le nombre d'heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.
Article L6323-28 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6323-27.
Article L6323-29 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.
Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du présent code.
Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
Article L6323-30 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Les abondements supplémentaires mentionnés à l'article L. 6323-29 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-27.
Formations éligibles
Concernant les formations éligibles, il convient de se rapprocher de l’article L 6323-31 du code du travail.
Sont ainsi visées :
- Les formations mentionnées aux I et III de l’article L 6323-6 du code du travail, à savoir :
- Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations ;
- L'accompagnement à la VAE ;
- La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ;
- Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
- Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.
- D’autres formations peuvent également être éligibles notamment pour les artisans, les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les artistes auteurs (actions définies par les OPCA).
Article L6323-31 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6.
Le fonds d'assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d'autres formations éligibles.
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8.
Prise en charge des frais de formation
Il convient de se rapprocher à ce sujet de l’article L 6323-32 du code du travail.
C’est ainsi que les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation seront pris en charge par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
Article L6323-32 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
Les précisions apportées par le décret du 30 décembre 2016
Le décret publié au JO du 31 décembre 2016, apporte les précisions suivantes :
Alimentation du CPF
Selon l’article D 6323-22 du code du travail, lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière la contribution au titre de la formation professionnelle :
- Le nombre d'heures mentionné inscrites sur le CPF est diminué au prorata de la contribution versée ;
- Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Extrait du décret :
Art. D. 6323-22.-Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Cas particulier des « multi-activités »
Les articles D 6323-27 et D 6323-28 indiquent que :
- Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le CPF au titre de chacune d'entre elles ;
- Toutefois, l'alimentation du CPF ne peut dépasser 24h par année de travail (ou éventuellement 48h pour les personnes peu qualifiées) ;
- Ces personnes (que l’on peut parfois qualifier de « pluriactifs ») pourront également choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilisent le CPF, via le portail Internet dédié au CPF.
Extrait du décret :
« Art. D. 6323-27.-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Art. D. 6323-28.-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité.
« Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8. »
Prise en charge des frais de formation
Selon le nouvel article D 6323-26, sont pris en charge par l’organisme financeur :
- Les frais pédagogiques ;
- Et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement ;
- Les éventuels frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation.
Nota :
- La prise en charge s'effectuera au regard du coût réel de la formation mais pourra faire l'objet d'un plafond fixé par l'organisme ;
- Et en outre, un accord exprès de l’organisme financeur pourrait définir la possibilité et les modalités (ainsi qu’un éventuellement plafonnement) d’une indemnité permettant « la compensation de la perte d'exploitation » entraînée par le suivi de la formation au titre du CPF.
Extrait du décret :
« Prise en charge des frais de formation
« Art. D. 6323-26.-I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
« Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
« II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23.
« III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds.
Intégration du CPF dans le CPA
Tout comme cela est le cas pour les salariés, le CPF viendra s’intégrer dans le CPA (Compte Personnel d’Activité), ce que confirme l’article D 5151-10 nouvellement inséré dans le code du travail.
Extrait du décret :
« Art. D. 5151-10.-Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué :
« 1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ;
« 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application. »
Formations éligibles
Selon les nouveaux articles D 6323-23 et D 6323-24, outre les formations éligibles selon la loi travail que nous avons abordées précédemment, sont également éligibles les formations définies par l’OPCA (article D 6323-24).
Des critères seront déterminés par les OPCA, selon lesquels les formations sont inscrites et des listes seront publiées à cet effet.
Extrait du décret :
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. D. 6323-23.-Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
« Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
« Art. D. 6323-24.-Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs, JO du 31 décembre 2016