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- Le non respect des durées maximales de travail ouvre droit à réparation
- Le sort d’un licenciement économique causé par une faute l’employeur
Voici un arrêt de la Cour de cassation qui devrait intéresser et concerner beaucoup d’employeurs, de salariés, de membres de service RH, etc. La Cour de cassation y aborde en effet la rédaction de la lettre de licenciement lorsque celui-ci est motivé sur une faute grave…
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 1er septembre 2006, en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif.
Elle est licenciée le 14 mai 2011, pour détournement d'essence, manque de motivation et désintérêt dans le travail, primauté des convenances personnelles sur les intérêts de la société, effondrement des résultats.
Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, estimant notamment que la lettre de licenciement n’a pas été rédigé dans les termes légaux.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d’appel d'Aix-en-Provence, à l’occasion de son arrêt du 3 juillet 2015, donne partiellement raison à la salariée.
Elle estime en effet que le licenciement était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Elle repose son raisonnement sur le fait que la société n'invoquait pas dans la lettre de licenciement « la nécessité et le motif de procéder immédiatement à la rupture des relations contractuelles de travail ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que la société n'invoquait pas dans la lettre de licenciement la nécessité et le motif de procéder immédiatement à la rupture des relations contractuelles de travail et que le licenciement devait être en conséquence abordé sous la qualification d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, renvoyant les parties devant une nouvelle cour d’appel, autrement composée.
Selon les juges, la lettre de licenciement avait été rédigée dans les formes requises :
- Indiquant en objet " notification de licenciement pour faute grave " ;
- Et mentionnant qu'à " réception de la présente lettre ou à la date de sa première présentation, vous serez libre de tout engagement à notre égard ".
Ce sont autant d’éléments qui permettent, présentement, que le licenciement reposait bien sur une faute grave et non une « simple » cause réelle et sérieuse comme l’indiquait la cour d’appel.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement comportait en objet " notification de licenciement pour faute grave " et mentionnait qu'à " réception de la présente lettre ou à la date de sa première présentation, vous serez libre de tout engagement à notre égard ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Almexama à payer à Mme X... épouse Y..., les sommes de 7 653, 21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 765, 32 euros pour les congés payés, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 8 juin 2017
N° de pourvoi: 15-24869 Non publié au bulletin
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