Licenciement pour faute lourde pour un directeur d’usine qui s’octroie une prime égale à 6 ans de salaire

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Licenciement pour faute lourde pour un directeur d’usine qui s’octroie une prime égale à 6 ans de salaire
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Voici ce que l’on peut appeler un arrêt « remarquable » de la Cour de cassation, et dont nous vous proposons de découvrir les détails dans l’actualité de ce jour…

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé au mois de juin 1998 en qualité de directeur d'usine.

Il est licencié le 23 juin 2003 pour faute lourde et jugé coupable d'abus de biens sociaux par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 11 avril 2013.   

Arrêt de la cour d’appel et de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour d'appel de Nancy confirme le licenciement pour faute lourde.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, le directeur d’usine en s’étant attribué une prime « exorbitante » représentant plus de 6 fois son salaire annuel, dont il connaissait à la fois l'impact sur l'entreprise et le caractère irrégulier de sa fixation.

Les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, la cour d'appel a relevé que le salarié avait usé de sa qualité de directeur d'usine pour s'attribuer le bénéfice d'une prime exorbitante représentant plus de six fois son salaire annuel, dont il connaissait l'impact sur l'entreprise et le caractère irrégulier de la fixation ; qu'elle a pu en déduire que les agissements de ce salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen qui manque en fait en sa quatrième branche n'est pas fondé pour le surplus ; 
Sur le second moyen, ci-après annexé : 
Attendu que le second moyen, inopérant en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa seconde branche ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du vendredi 2 juin 2017 
N° de pourvoi: 15-28115 Non publié au bulletin