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Voici un arrêt de la Cour de cassation que nous souhaitions mettre en avant, raison pour laquelle vous trouvez la présente publication.
Les juges de la Cour de cassation abordent en effet la mise en place d’un régime de prévoyance par DUE et d’un redressement effectué par les services de l’URSSAF.
Présentation de l’affaire
Dans la présente affaire, un employeur met en place selon une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) 2 régimes de prévoyance avec des garanties différentes pour le personnel de l’entreprise :
- Un régime pour l’établissement situé à Paris (qui est en même temps le siège social de l’entreprise) ;
- Un second régime pour un autre établissement, qui ne concerne que la catégorie ETAM.
À la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, les services de l’URSSAF réintègrent dans l'assiette des cotisations les contributions patronales au titre de ce régime de prévoyance, considérant que le régime en vigueur ne peut être considéré comme collectif.
L’entreprise conteste le redressement et saisit la juridiction de sécurité sociale.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 5 avril 2016, déboute l’employeur confirmant le redressement effectué par les services de l’URSSAF.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Le juges rappellent à cette occasion que :
- Si les garanties mises en place au profit des salariés d'un établissement revêtent un caractère collectif dans la mesure où elles résultent d'un accord d'établissement ;
- Les garanties mises en place par décision unilatérale ne sont collectives que si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise.
Dans l’affaire présente, force était de constater que :
- Les régimes mis en place par DUE ne concernaient pas l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- Les régimes ne couvraient pas de façon identique une catégorie de salariés : en l’occurrence les ETAM de l’établissement parisien et les ETAM de l’autre établissement.
En conséquence, les garanties ne pouvaient être qualifiées de collectives, confirmant le redressement par les services de l’URSSAF…
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'arrêt retient que si les garanties mises en place au profit des salariés d'un établissement revêtent un caractère collectif dans la mesure où elles résultent d'un accord d'établissement, les garanties mises en place par décision unilatérale ne sont collectives que si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, nul ne conteste que les régimes litigieux ont été mis en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur ; qu'ils ont prévu des garanties différentes entre les personnels ETAM de l'établissement de (…) et les autres personnels, notamment les personnels ETAM de l'établissement parisien ; qu'ainsi ces garanties ne peuvent être qualifiées de collectives dans la mesure où elles ne bénéficient pas à l'ensemble des salariés, ni à une catégorie objective de salariés, tels que les ETAM, d'autant qu'il n'est nullement démontré que ces personnels de deux établissements constituent des catégories objectivement différentes ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu au moyen prétendument omis par la deuxième branche, a exactement déduit que les régimes de prévoyances mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, de sorte que la contribution de l'employeur à leur financement ne pouvait être déduite de leur assiette ; (…)Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 16-18386 Non publié au bulletin