Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le 27 juillet 2017, le Sénat a adopté le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Dans cette version, plusieurs points ont été ajoutés, notamment un qui concerne la modification du régime actuel de l’indemnité de licenciement, suite à l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement.
Rappel du régime actuel
Ouverture du droit
C’est à la notification du licenciement (à savoir à la date d’envoi de la lettre ou la date de remise en main propre) que l’employeur doit évaluer :
- Si le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté.
Avant la loi LMMT, le salarié devait justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans, depuis la loi une ancienneté d’un an est suffisante.
Article L1234-9
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Détermination de l’ancienneté
L’ancienneté prise en compte est notamment :
Soit celle qui a été acquise à la notification du licenciement :
- En cas de dispense demandée par le salarié et accord de l’employeur (ou d’impossibilité de réaliser le préavis en cas de licenciement pour faute grave ou lourde).
Soit celle qui a été acquise au terme du préavis :
- En cas de préavis effectué ;
- En cas de dispense demandée par l’employeur ;
- En cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle (depuis le 24/03/2012), le préavis pourtant non effectué doit être prise en compte.
Article L1226-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Modification souhaitée
Ainsi que l’indique précisément l’amendement n° 247 du 27 juillet 2017, l’article 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié en contrat à durée indéterminé a droit à une indemnité de licenciement dès lors qu’il compte, depuis la loi de modernisation du marché du travail faisant suite l’ANI de 2008 une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette disposition exclut donc du bénéfice de l’indemnité de licenciement une partie non négligeable de salariés, alors même qu’un licenciement constitue une rupture dans la vie professionnelle du salarié, qu’il intervienne au bout de quelques mois ou d’un peu plus d’une année.
Elle induit en outre des effets de seuils important lorsque le salarié licencié dispose d’un peu moins d’un an d’ancienneté.
Le présent amendement a donc pour objectif de permettre au Gouvernement d’abaisser voire de supprimer la condition d’un an d’ancienneté nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement.
Extrait amendement N° 247 27 juillet 2017
Article 3
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° De diminuer ou supprimer la durée d’ancienneté minimale, prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Objet
L’article 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié en contrat à durée indéterminé a droit à une indemnité de licenciement dès lors qu’il compte, depuis la loi de modernisation du marché du travail faisant suite l’ANI de 2008 une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette disposition exclut donc du bénéfice de l’indemnité de licenciement une partie non négligeable de salariés, alors même qu’un licenciement constitue une rupture dans la vie professionnelle du salarié, qu’il intervienne au bout de quelques mois ou d’un peu plus d’une année. Elle induit en outre des effets de seuils important lorsque le salarié licencié dispose d’un peu moins d’un an d’ancienneté.
Le présent amendement a donc pour objectif de permettre au Gouvernement d’abaisser voire de supprimer la condition d’un an d’ancienneté nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement.
Extrait projet de loi adopté par le Sénat :
Article 3
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : (…)
9° (nouveau) De diminuer ou supprimer la durée d’ancienneté minimale prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Références
Adoption du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. (procédure accélérée)
Session extraordinaire du 27 juillet 2017
Extrait amendement N° 247 27 juillet 2017