Une modification de la contribution au dialogue social est annoncée

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Une modification de la contribution au dialogue social est annoncée
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions que suite à l’adoption par le Sénat du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, le régime de l’indemnité de licenciement pourrait connaitre un changement.

A la lecture du projet de loi, un autre aspect vous est proposé aujourd’hui : celui de la modification annoncée du régime actuel de la contribution au dialogue social, suite à l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement. 

Rappel du régime actuel

En vigueur depuis le 1er janvier 2015 

Depuis le 1er janvier 2015, et la publication du décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, au JO du 31 décembre 2014, une nouvelle contribution est entrée en vigueur.

Article L2135-10

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

I. ? Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 
1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ; 
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 
3° Une subvention de l'Etat ; 
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. 
II. ? La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Nouvelle dénomination

Dénommée tout d’abord « contribution patronale au financement des organisations syndicales », une publication du 9 mai 2016 des services de l’URSSAF nous indique que cette contribution est désormais désignée sous le terme de « Contribution au dialogue social ». 

Publication de l’URSSAF du 9/05/2016

Contribution au dialogue social (auparavant intitulée contribution patronale au financement des organisations syndicales)

Cette contribution est due par les employeurs de droit privé ainsi que ceux de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé. Son taux est fixé à 0,016 %.                                                                                                                                                                                                                Elle est due sur les rémunérations servant de base de calcul des cotisations de Sécurité sociale et versées depuis le 1er janvier 2015.

Pour déclarer cette contribution, il convient d’utiliser le code type de personnel CTP 027 : Contribution au dialogue social au taux de 0,016 %.
La lettre circulaire Acoss du 31 juillet 2015 précise les modalités d’application de cette contribution et diffuse un document « Questions-réponses ».

Un régime précisé par 2 circulaires

2 circulaires ACOSS de juillet 2015, ont apporté d’importantes précisions sur la contribution. 

Lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015 

Lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

Employeurs concernés

Sont concernés tous les employeurs du secteur privé, quel que soit leur effectif, selon les termes des articles L 2111-1 et L2135-10, sont précisément concernés :

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Les employeurs de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé. 

Organismes de recouvrement

Les organismes de recouvrement sont, selon le secteur d’activité :

  • L’URSSAF pour le compte de l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) ;
  • La MSA pour le compte de la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole). 

Taux de la contribution

Selon l’article D 2135-34, le taux de la contribution est fixé à 0,016 %.

Article D2135-34

Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.

Modifications souhaitées

Ainsi que l’indique précisément l’amendement n° 245 du 27 juillet 2017, il s’agirait de prévoir :

  • Une modulation de la contribution, en fonction de l’effectif de l’entreprise ;
  • Une éventuelle exonération (totale ou partielle) dont pourraient profiter certains employeurs ou le bénéfice d’une subvention forfaitaire aux employeurs des petites entreprises qui développent des incitations en vue de favoriser le dialogue social dans leur entreprise.

Extrait amendement N° 245 27 juillet 2017

Article 2

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

6° Définissant, s’agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l’article L. 2135-10 du code du travail :

a) une modulation du montant de cette contribution en fonction de l’effectif de l’entreprise ;

b) les conditions et modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution, ou bénéficier d’une subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ; 

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre de prévoir différents niveaux de contribution de l’employeur à l’association de gestion du fonds paritaire national afin de tenir compte de la taille des entreprises et de permettre de verser une subvention forfaitaire aux employeurs des petites entreprises qui développent des incitations en vue de favoriser le dialogue social dans leur entreprise.

Extrait projet de loi adopté par le Sénat :

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et de favoriser les conditions d'implantation syndicale et d'exercice de responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, en : (…)

6° Définissant, s'agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail :

a (nouveau)) Une modulation du montant de cette contribution en fonction de l'effectif de l'entreprise ;

b) Les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution ou bénéficier d'une subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ;

Références

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

Adoption du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. (procédure accélérée)

Session extraordinaire du 27 juillet 2017

Amendement N° 245 27 juillet 2017