Les congés payés et ses situations particulières : épisode 2

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Les congés payés et ses situations particulières : épisode 2
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Deuxième épisode de notre série d’articles consacrés aux congés payés, nous vous proposons de nouvelles situations particulières…. 

Congés payés reportés en raison d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle

Avant de donner les règles à suivre, un rappel des différentes jurisprudences est nécessaire.

Arrêt du 20/01/2009  

La CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne) décide dans son arrêt du 21 janvier 2009, que le salarié en arrêt de maladie ordinaire qui à l’issue de son arrêt de travail décide de prendre ses congés, alors que la période de prise des congés payés est expirée, est dans son droit.

Lorsque la période des congés payés est expirée et que le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés du fait de sa maladie, il devra pouvoir prétendre :

  • Soit à prendre les congés payés acquis
  • Soit si le contrat de travail est rompu à une indemnité compensatrice. 

ARRÊT de la CJCE du 20 janvier 2009

Arrêt du 24/02/2009  

Une salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil est en arrêt maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007.

À son retour, elle saisit la justice d'une demande de report sur 2007 de 12,5 jours de congés payés acquis en 2005 qu'elle n'a pas pu prendre en raison de la suspension de son contrat.

La Cour de cassation donne raison à la salariée.

Cette jurisprudence implique donc que lorsque la période de prise de congés est expirée et que le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie :

  • il peut prétendre soit à un report de ses congés ;
  • si le contrat de travail est rompu, au versement d'une indemnité compensatrice. 

Cour de cassation du 24 février 2009, pourvoi B 07-44.488

Arrêt du 22/09/2011 

Un salarié est dans l’incapacité d’utiliser ses congés payés en raison d’arrêts de maladie.

Il demande le report de ses congés à son employeur qui le refuse.

Le salarié doit obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour congés acquis mais non utilisés du fait de l’employeur. 

Arrêt du 22/09/2011 Pourvoi 09-72876

Cette jurisprudence est disponible sur notre site dans la partie « Jurisprudences commentées », vous pouvez la retrouver en détails en cliquant ici. 

En conclusion... 

Un salarié qui par suite d’un arrêt de travail (pour maladie ordinaire ou accident du travail) n’est pas en mesure de prendre ses congés doit pouvoir :

  • Utiliser ses congés payés à son retour ;
  • Ou obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice si son contrat de travail est rompu ou si l’employeur refuse le report. 

Une limite dans le report ? 

Un arrêt de la CJUE marque une atténuation importante en matière de report de congés payés et de leur utilisation a posteriori (ou de leur indemnisation).

Il concerne un salarié allemand qui demande le paiement de ses congés annuels non pris au titre des années 2006,2007 et 2008 du fait d’une longue absence pour maladie.

L’employeur refuse d’effectuer le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, en retenant les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ces dispositions indiquent en effet que les congés payés ne peuvent être reportés que dans un délai de 15 mois après l’expiration de l’année civile au titre de laquelle l’indemnité de congés payés est due.

La CJUE déboute le salarié de sa demande.

Elle estime en effet dans son arrêt que le droit à un cumul illimité des droits aux congés payés dénature l’esprit même du droit au congé annuel payé. 

Les juges de la CJUE estiment dans leur arrêt que la limite conventionnelle de 15 mois pouvait être raisonnablement retenue, et qu’au-delà de cette limite le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif en sa qualité de temps de repos. 

Pour voir notre actualité à ce sujet, vous pouvez cliquer ici.

Mariage du salarié pendant ses congés payés : sort du congé pour évènement familial

Sauf à bénéficier d’usages ou de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié ne pourra pas cumuler son droit au congé pour évènement familial s’il est en congés payés au moment où l’évènement se produit.

Cette solution vaut également au titre du congé attribué pour les autres évènements visés par l’article L 3142-1 du code du travail

Article L3142-1 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Une salariée de retour de congé maternité peut-elle utiliser ses congés si la période d’utilisation est close ?

L’article L 3141-2, modifié par la loi travail, répond précisément à cette question en indiquant que les salariées de retour d’un congé maternité (tout comme les salariés de retour d’un congé d’adoption) bénéficient d’un congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise. 

Article L3141-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.

Il n’est jamais possible de travailler pendant les congés payés : vrai ou faux ?

Interdiction d’employer un salarié 

L’article D 3141-1 confirme l’interdiction, pour l’employeur, d’employer un salarié pendant sa période de congés payés. 

Article D3141-1


L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.

Interdiction de travailler 

L’article D 3141-2 confirme l’interdiction, pour le salarié, d’exercer une activité pendant sa période de congés payés. L’article D 3141-2 indique que le fait de travailler pendant cette période prive de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, le salarié pouvant « être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.». 

Article D3141-2


Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.

Une exception qui subsiste 

Subsiste toujours la dérogation permettant à un salarié (y compris du secteur public) de bénéficier du contrat vendanges.

Article L718-6

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 5° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.