Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Voici un arrêt de la Cour de cassation qui concerne un évènement tragique dont a été victime un salarié : son décès dans les locaux de la médecine du travail, dans l’attente de la visite périodique auprès du médecin du travail.
Présentation de l’affaire
La présente affaire concerne un salarié, décédé le 30 mai 2013 alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du médecin du travail dans le cadre d'une visite périodique.
La société déclare cet accident à la CPAM dont elle dépend, qui le prend en charge au titre de la législation professionnelle (NDLR : au titre d’un accident du travail).
Mais la société décide de saisir une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision, argumentant notamment le fait que cette visite s’était déroulée en dehors des jours et horaires de travail habituels.
Arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Toulouse ne retient pas la qualification d’accident du travail, relevant le fait que :
- Ce malaise s’était produit durant un jour de repos du salarié (ce que nous pouvons au passage trouver assez surprenant…) ;
- Et dans des locaux de la médecine du travail ;
- Soit hors du temps de travail et hors du lieu de travail du salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le malaise dont a été victime (…) s'est produit un jeudi, hors de ses jours de travail ; qu'il ne travaillait donc pas au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent qu'au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique ; que l'accident s'est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d'attente du service de la médecine du travail ; que le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n'effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail ; que la preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas rapportée ;
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation est d’un avis bien contraire, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel dans toutes ses dispositions et renvoyant les parties devant la Cour d’appel d’Agen.
Les juges indiquent tout d’abord que « le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur».
Ainsi dans la mesure où l’examen périodique auquel se soumettait le salarié en l’espèce était « inhérent à l'exécution de son contrat de travail », le salarié devait alors être considéré comme se trouvant en quelque sorte dans la sphère de l’autorité de son employeur, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, à l’instar d’un malaise qui serait produit à la fois dans les locaux de l’entreprise et aux heures de travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'au sens de ce texte, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Rappel…
Profitons de la présente affaire pour rappeler les termes de l’article L 411-1 de la sécurité sociale, confirmant que doit être considéré comme accident de travail :
- L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Le site Ameli.fr, confirme cette définition comme suit dans une publication…
Extrait site Ameli.fr
Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
Quelles sont les caractéristiques de l’accident du travail et comment reconnaître son caractère professionnel ?
Définir l'accident du travail
Le code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : « Est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments :un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;
L’existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.
La présomption d'imputabilité
Si votre lésion corporelle est survenue sur votre lieu de travail et au moment où vous deviez vous y trouver, vous bénéficiez de la présomption d'imputabilité.
Le caractère professionnel de votre accident est en principe reconnu, sauf si votre employeur ou la caisse d'Assurance Maladie prouvent que votre lésion a une origine autre ou que vous n'étiez pas sous l'autorité de votre employeur au moment de l'accident.
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 6 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-20119 Publié au bulletin