Intégrer ou pas les congés conventionnels dans l’indemnité de congés payés ?

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Intégrer ou pas les congés conventionnels dans l’indemnité de congés payés ?
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Voici un arrêt de la Cour de cassation qui tombe « à point », puisqu’il aborde l’éventuelle prise en compte des congés conventionnels dans le calcul de l’indemnité de congés payés, la présente actualité vous en dit plus… 

Présentation de l’affaire

Dans cette affaire, un syndicat et plusieurs salariés décident de saisir la juridiction prud'homale d'une demande relative l'indemnité de congés payés due au titre des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Concrètement, les demandeurs reprochent à l’employeur de ne pas avoir intégré la rémunération de ces congés conventionnels dans le calcul de l’indemnité de congés payés. 

De son côté, l’employeur retient que l’article 22 de la convention collective dont dépend l’entreprise énumère les périodes de travail assimilés à du travail effectif, dont les congés conventionnels supplémentaires ne font pas partie.

Extrait de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413) :

Article 22 

En vigueur non étendu

Dernière modification: Modifié par Avenant n° 166 du 25 septembre 1985, agréé par arrêté du 13 décembre 1985 JORF du 19 janvier 1986

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

- 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours.

La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :

- les périodes de congé payé annuel ;

- les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;

- les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

- les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;

- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

- les absences lors des congés individuels de formation. (…)

L’arrêt de la cour d’appel

La Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 3 février 2014, donne raison aux salariés et au syndicat.

L’employeur décide toutefois de se pourvoir en cassation. 

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, ne reconnaissant pas l’argument mis en avant par l’employeur. 

Elle précise en effet que :

  • L’article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale, intitulé « congés payés annuels supplémentaires » prévoit au profit du personnel éducatif, pédagogique et social, le bénéfice, en sus des congés payés annuels, de 6 jours de congés consécutifs ;
  • Et que l’article 22 de la convention collective énumère les périodes assimilées à du travail effectif, dont font partie les congés payés ;
  • Conduisant ainsi à l’inclusion des rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé « congés payés annuels supplémentaires » prévoit au profit du personnel éducatif, pédagogique et social, le bénéfice, en sus des congés payés annuels, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congé payé ; qu'il en résulte que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; (…)

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 22 juin 2017

N° de pourvoi: 14-15135 Publié au bulletin