Un décret renforce les sanctions en cas d’injures, provocations et diffamation en entreprise

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Un décret renforce les sanctions en cas d’injures, provocations et diffamation en entreprise
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret, publié au JO du 5 août 2017, durcit la répression vis-à-vis des personnes auteurs de provocations, injures et diffamations.

Le présent article vous propose de découvrir la nouvelle version de plusieurs articles du code pénal, qui viennent d’être modifiés en conséquence. 

Provocation non publique

Depuis le 6 août 2017, l’article R 625-7 du code pénal vous est proposé dans la version suivante :  

Article R625-7

Modifié par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.

Diffamation non publique

Depuis le 6 août 2017, l’article R 625-8 du code pénal vous est proposé dans la version suivante : 

Article R625-8

Modifié par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

Injure non publique

Depuis le 6 août 2017, un nouvel article est inséré dans le code pénal :  

Article R625-8-1

Créé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

Les sanctions

Pour toutes les infractions que nous venons de vous présenter, ces dernières constituent des contraventions de la 5ème classe, punies d’une amende maximale de 1.500 € (ou de 3.000 € en cas de récidive), elles sont effectivement désormais proposées dans la partie « Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes » (titre II, livre VI code pénal). 

Article R625-8-2

Créé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ; 
5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Extrait du décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 : 

Article 1
I.-La section III du chapitre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée. 
II.-La section III du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée : 
1° L'intitulé est ainsi rédigé : 
« Section III.-Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » ; 
2° L'article R. 625-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « une race » sont remplacés par les mots : « une prétendue race » ; 
b) Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots : « de leur orientation sexuelle » les mots : « ou identité de genre, » ; 
c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ; 
3° Il est rétabli, au sein de cette section III, un article R. 625-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 625-8.-La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. » ;
4° Après l'article R. 625-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 625-8-1.-L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 
« Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
« Art. R. 625-8-2.-Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 
« 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ; 
« 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. 
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 
« La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ».
III.-La fin de l'article R. 711-1 du code pénal, après le mot : « décret » est remplacée par les mots : « n° 2017-1230 du 3 août 2017 ».

Article 2
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 
1° Les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) de l'article R. 41-11 sont supprimés ; 
2° Au cinquième alinéa de l'article R. 57-8-21, les mots : « en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 145-4 » ; 
3° L'article R. 251 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2017-1230 du 3 août 2017 » ; 
b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I, ainsi que les deuxième, troisième et quatrième alinéas des II et III sont abrogés ; 
4° Après l'article R. 349, il est inséré un article R. 349-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 349-1.-En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008. »

Article 3
Les dispositions de l'article R. 41-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, demeurent applicables au jugement des contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire commises avant son entrée en vigueur.

Références

Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire, JO du 5 août 2017