Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Récemment, nous avons publié une actualité concernant la LURA, faisant suite à la publication de 2 décrets au JO du 5 mai 2017 confirmant l’entrée en vigueur du dispositif LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) au 1er juillet 2017 (retrouver cette publication en détails, en cliquant ici http://www.legisocial.fr/actualites-sociales/2249-la-lura-ou-liquidation-unique-des-regimes-alignes-est-en-vigueur-depuis-le-1er-juillet-2017.html ).
Lire aussi : La LURA (ou Liquidation Unique des Régimes Alignés) est en vigueur depuis le 1er juillet 2017 Actualité
La publication de 2 décrets au JO du 5 mai dernier, confirme l’entrée en vigueur du dispositif LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) au 1er juillet 2017, la présente publication vous ...
La CNAV revient en détails sur ce nouveau dispositif, au sein d’une publication du 21 juillet 2017, le présent article vous en dit plus…
Les régimes concernés
Selon l’article L 173-1-2 du code de la sécurité sociale, la LURA concerne les assurés relevant (ou ayant relevé) successivement, alternativement ou simultanément d’au mois 2 des régimes suivants :
- Le Régime Général (RG) ;
- Le régime des Salariés Agricoles (SA) ;
- Le Régime Social des Indépendants (RSI).
Extrait publication CNAV :
1.1 Les régimes concernés
Article L. 173-1-2, 1er alinéa du I CSS
La Lura concerne les assurés relevant ou ayant relevé successivement, alternativement ou simultanément d’au moins deux des régimes suivants : · le régime général (RG) ;
- · le régime des salariés agricoles (SA) ;
- · le régime social des indépendants (RSI).
L’assuré qui justifie uniquement de périodes reconnues équivalentes (PRE) dans l’un de ces régimes n’est pas considéré comme relevant de ce régime pour l’application des règles de la Lura.
Article L173-1-2
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 51
Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 54
Créé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 54
I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
NOTA :
Conformément à l'article 43 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, modifié par l'article 54 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le I dudit article s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017.
Détermination du régime compétent
Là où la circulaire CNAV est d’importance selon nous, c’est qu’elle nous précise le régime compétent permettant de gérer la demande de retraite dans le cadre de la LURA.
La détermination du régime compétent se fait dans le respect des articles L. 173-1-2 II, R. 173-4-4 et R. 173-4-5 du code de la sécurité sociale.
Date appréciation du régime compétent
Le régime compétent est apprécié à la date de la demande de la retraite.
Affiliation en dernier lieu
Le régime compétent pour calculer la retraite dans le cadre de la LURA est le régime auquel l’assuré a été affilié en dernier lieu.
Ce critère s’applique quel que soit le montant des cotisations y compris lorsque le montant du salaire ou du revenu du dernier régime d’affiliation ne permet pas de valider de trimestre.
- Exemple concret :
Un assuré effectue une demande de retraite le 5 août 2018.
Il justifie des affiliations suivantes :
- Activité RG du 01/01/2018 au 31/03/2018 ;
- Activité SA du 05/05/2018 au 28/08/2018.
C’est alors le régime des SA qui sera compétent.
Cas particulier de l’assuré affilié à au moins 2 régimes
Lorsque l’assuré a été affilié en dernier lieu simultanément à au moins deux régimes LURA, le régime compétent est celui qui prend en charge les frais de santé (mentionnés à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale).
- Exemple concret :
Un assuré effectue une demande de retraite le 13 octobre 2017.
Il justifie des affiliations suivantes :
- Activité RG du 01/01/2017 au 31/10/2017 (ce régime prend en charge les frais de santé) ;
- Activité RSI du 12/04/2017 au 31/10/2017.
Le régime compétent est alors le RG (Régime Général).
Extrait publication CNAV :
2. La détermination du régime compétent
La coordination entre les régimes
A l'initiative du régime saisi le premier d'une demande de retraite de base, les régimes visés par la Lura se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent et échangent, à cet effet, toutes les données nécessaires.
Le régime compétent est apprécié à la date de la demande de la retraite.
Le principe
Le régime compétent pour calculer la retraite dans le cadre de la Lura est le régime auquel l’assuré a été affilié en dernier lieu.
Ce critère s’applique quel que soit le montant des cotisations y compris lorsque le montant du salaire ou du revenu du dernier régime d’affiliation ne permet pas de valider de trimestre.
Exemple :
Activité RG du 01/01/2018 au 31/03/2018
Activité SA du 05/05/2018 au 28/08/2018
Demande de retraite le 05/08/2018
Le régime des SA est compétent.
Lorsque l’assuré a été affilié en dernier lieu simultanément à au moins deux régimes Lura, le régime compétent est celui qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du CSS.
L’assuré est invité à indiquer cette information sur le formulaire de demande de retraite ou dans la demande de retraite en ligne.
A défaut, il convient de l’interroger.
Exemple :
Activité RG du 01/01/2017 au 31/10/2017
Activité RSI du 12/04/2017 au 31/10/2017
Le RG prend en charge les frais de santé
Demande de retraite le 13/10/2017
Le régime compétent est le RG.
Détermination du régime compétent : les dérogations
De nombreuses exceptions sont proposées sur la publication de la CNAV, en voici quelques exemples…
Dérogations au profit du régime social des indépendants
Le régime social des indépendants est alors compétent lorsque :
1/ L’assuré justifie de périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 dans ce régime.
Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas si les périodes antérieures au 1er janvier 1973 sont exclusivement des périodes reconnues équivalentes.
Exemple concret :
- Activité RSI de 1971 à 2005 ;
- Activité RG de 2006 à 2019 ;
- Le régime compétent est le RSI.
2/ L’assuré peut prétendre, à partir de l’âge légal, à une retraite au titre de l’inaptitude au travail substituée à une pension d’invalidité, dans ce régime.
3/ L’assuré exerce au moment de sa demande simultanément une activité relevant du RSI et une activité relevant d’un régime salarié (RG ou SA) et demande le service d’une fraction de sa retraite progressive au titre de l’activité à temps partiel relevant du RSI.
Exemple concret :
- Activité RG du 01/01/2018 au 31/10/2018 ;
- Activité RSI du 12/04/20180 au 31/10/2018 ;
- Le RG prend en charge les frais de santé ;
- Demande de retraite progressive au titre de l’activité indépendante en 2018.
- Le régime compétent est le RSI.
Extrait publication CNAV :
2.3 Les dérogations
Lorsque l’assuré se trouve dans une des situations suivantes, le régime compétent est le régime indiqué ci-dessous.
2.3.1 Les dérogations au profit du régime social des indépendants
En raison de ses spécificités, le régime social des indépendants est compétent, lorsque :
1) L’assuré justifie de périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1 er janvier 1973 dans ce régime
Avant 1973, les régimes de base des commerçants et industriels (ex AVA et ORGANIC) n’étaient pas des régimes alignés sur le régime de retraite de base des salariés et fonctionnaient en points.
Exemple : Activité RSI de 1971 à 2005 Activité RG de 2006 à 2019 Le régime compétent est le RSI.
Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas si les périodes antérieures au 1er janvier 1973 sont exclusivement des périodes reconnues équivalentes.
2) L’assuré peut prétendre, à partir de l’âge légal, à une retraite au titre de l’inaptitude au travail substituée à une pension d’invalidité, dans ce régime.
Au RSI lorsque les montants cumulés de la retraite substituée à la pension d’invalidité son inférieurs au montant de la pension d’invalidité, une allocation différentielle peut être attribuée.
3) L’assuré exerce au moment de sa demande simultanément une activité relevant du RSI et une activité relevant d’un régime salarié (RG ou SA) et demande le service d’une fraction de sa retraite progressive au titre de l’activité à temps partiel relevant du RSI.
Au RSI le montant de la retraite progressive est déterminé par comparaison des revenus annuels et la date d’effet est toujours fixée au 1er janvier d’une année.
Exemple : Activité RG du 01/01/2018 au 31/10/2018 Activité RSI du 12/04/20180 au 31/10/2018 Le RG prend en charge les frais de santé Demande de retraite progressive au titre de l’activité indépendante en 2018.
Le régime compétent est le RSI.
Dérogations au profit du régime général et du régime des salariés agricoles en cas de retraite pour incapacité permanente
Cette dérogation part du principe que le RSI n’attribue pas de retraite pour compensation de l’incapacité permanente.
Le régime compétent est alors soit le régime général, soit le régime des salariés agricoles, selon les modalités définies à l’article R. 173-3-1 CSS, lorsque l’assuré peut prétendre à une retraite pour compensation d’une incapacité permanente (qualifiée précédemment de « retraite pour pénibilité 2010 »), au titre des articles L. 351-1-4 CSS ou L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément aux dispositions de l’article R. 173-3-1 CSS, le régime compétent entre le régime général et le régime des salariés agricoles est :
- celui au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente ;
- celui au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé, si l'assuré justifie de deux incapacités permanentes l’une reconnue par le RG, et l’autre par le régime des SA ;
- celui ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu, si le taux d’incapacité reconnu par chacun des deux régimes est identique.
Exemples concrets :
- Activité RG de 1975 à 1985 (IPP)
- Activité RSI de 1993 au 30/03/2018 (prise en charge des frais de santé)
- Activité SA de 2012 au 30/03/2018
- Demande de retraite pour pénibilité en 2018.
- Le régime compétent est le RG
Extrait publication CNAV :
2.3.2 La dérogation au profit du régime général et du régime des salariés agricoles en cas de retraite pour incapacité permanente
Le RSI n’attribue pas de retraite pour compensation de l’incapacité permanente aussi une dérogation à la règle de compétence a été prévue.
Le régime compétent est le régime général ou le régime des salariés agricoles, selon les modalités définies à l’article R. 173-3-1 CSS, lorsque l’assuré peut prétendre à une retraite pour compensation d’une incapacité permanente (qualifiée précédemment de « retraite pour pénibilité 2010 »), au titre des articles L. 351-1-4 CSS ou L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
Exemple :
Activité RG de 1975 à 1985 (IPP)
Activité RSI de 1993 au 30/03/2018 (prise en charge des frais de santé)
Activité SA de 2012 au 30/03/2018
Demande de retraite pour pénibilité en 2018.
Le régime compétent est le RG
Conformément aux dispositions de l’article R. 173-3-1 CSS, le régime compétent entre le régime général et le régime des salariés agricoles est :
celui au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente ;
celui au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé, si l'assuré justifie de deux incapacités permanentes l’une reconnue par le RG, et l’autre par le régime des SA ;
celui ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu, si le taux d’incapacité reconnu par chacun des deux régimes est identique.
Dans l’hypothèse où l’incapacité est reconnue par le régime des non-salariés agricoles (NSA), le régime compétent est : - le régime des salariés agricoles ; - ou, le régime général, si l’assuré n’a pas relevé du régime des salariés agricoles.
Références
Circulaire CNAV Objet : Liquidation unique des régimes alignés Référence : 2017- 27, date : 21 juillet 2017
Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants, JO du 5 mai 2017
Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants, JO du 5 mai 2017
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014