La CNAV précise le régime du « cumul emploi-retraite plafonné »

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La CNAV précise le régime du « cumul emploi-retraite plafonné »
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Dans une actualité, publiée sur notre site le 20 avril 2017, nous vous informions qu’un nouveau régime du dispositif « cumul emploi-retraite partiel (ou plafonné) » entrait en vigueur le 1er avril 2017, suite à la publication au JO du 29 mars 2017, du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici ).

Cette fois, c’est la CNAV au travers d’une circulaire du 18 août 2017, qui précise ce dispositif.

Rappel : les 2 formes de cumul emploi-retraite

En matière de cumul emploi-retraite, il convient d’avoir à l’esprit que 2 régimes bien différents existent actuellement : 

Le cumul emploi-retraite dit « intégral » 

Selon ce régime, la personne bénéficiant d’une pension de retraite est en mesure de cumuler sans aucune limite :

  • Toutes ses pensions de retraite, de base ou complémentaire ;
  • Avec la totalité de ses revenus d’activité. 

Ce régime n’est toutefois possible que sous réserve que les 3 conditions suivantes soient cumulativement respectées, à savoir que l’assuré :

  1. A atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
  2. Bénéficie d’une retraite au taux plein ;
  3. A liquidé l’ensemble de ses pensions. 

Le cumul emploi-retraite dit « partiel» 

Faute de remplir cumulativement aux 3 conditions précitées, la personne retraitée se trouve alors dans le dispositif dénommé cumul emploi-retraite partiel (ou plafonné). 

Ce dispositif se signale notamment par les particularités suivantes :

  • La reprise d’activité chez l’ancien employeur ne peut se faire que sous respect d’un délai minimum de 6 mois (aucune délai n’est toutefois prescrit si la reprise s’effectue chez un autre employeur) ;
  • Le cumul des pensions de retraite de base et complémentaire avec le revenu d’activité est plafonné à hauteur :
  1. Soit de la moyenne mensuelle des revenus d’activité des 3 derniers mois ;
  2. Soit de 1,6 fois le SMIC si ce montant est plus avantageux. 

Les précisions apportées par la circulaire de la CNAV

Précision 1 : reprise d’activité en cas de cumul emploi-retraite plafonné 

La reprise d’activité chez l’ancien employeur, chez qui le salarié a exercé son activité dans les 6 mois précédant la date d’effet de la retraite, ne peut se faire qu’à condition qu’un délai de 6 mois soit écoulé entre la date d’effet et la reprise d’activité.

Si l’assuré a exercé une activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs dans les 6 mois précédant la date d’effet de la retraite, la condition de non reprise dans un délai de 6 mois postérieurement à cette date s’appliquera pour chacun d’eux. 

En cas de non-respect de ce délai, la pension est suspendue pour la période comprise entre le 1er jour du mois au cours duquel intervient la reprise d’activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l’activité et au plus tard le dernier jour du 6ème mois courant à compter de la date d’effet de la retraite.

Cette suspension intervient même si la limite de cumul n’est pas dépassée. 

Précision 2 : limite de cumul et modalités de fixation du plafond à ne pas dépasser 

La CNAV apporte une précision intéressante à ce sujet, en indiquant que :

Le salaire mensuel soumis à la CSG issu de la reprise d’activité, ajouté aux montants bruts des retraites personnelles servies par les régimes de base et complémentaires, ne doit pas dépasser la limite de cumul égale :

  • Soit à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence pour des activités qui ont donné lieu à affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes spéciaux ;
  • Soit à 1,6 fois le Smic en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (soit pour 2017, la valeur de (1.480,27 € x 1,6 = 2.368,43 €);
  • La limite la plus élevée est retenue. 

Précision 3 : retraites personnelles à prendre en compte 

Les retraites personnelles, retenues dans le calcul du plafond à ne pas dépasser sont les suivantes :

  • Régime général des salariés ;
  • Régime des salariés agricoles ;
  • Régimes spéciaux au sens de l’article L. 711-1 CSS : IEG, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, CRPCEN, Opéra national de Paris, Comédie Française, Port autonome de Strasbourg ;
  • Régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX : Arrco/Agirc, Ircantec et caisse du personnel naviguant de l’aviation civile. 

Précision 4 : montant brut des retraites personnelles à prendre en compte 

Autre précision apportée par la présente circulaire de la CNAV, les retraites (de base et complémentaires) des régimes précités sont retenues pour leur montant brut à l’exception de la majoration pour tierce personne. 

Si la pension servie par l’organisme chargé d’apprécier le cumul emploi retraite a une échéance :

  • Mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle ;
  • Trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. 

Selon la périodicité des échéances, un prorata devra être réalisé afin de ne pas réduire la pension sur une période où l’assuré aura réduit ses revenus afin qu’ils soient inférieurs au plafond.  

Extraits publication CNAV du 18 août 2017 :

2.2 La reprise d’une activité salariée pour le compte du dernier employeur

D. 161-2-12 et D. 161-2-15 CSS

Lorsque le retraité bénéficie du cumul emploi retraite plafonné, il peut reprendre une activité professionnelle chez le même employeur à condition qu’un délai de six mois soit écoulé entre la date d’effet et la reprise d’activité. Le dernier employeur est celui auprès duquel l’assuré a travaillé dans les six mois précédant la date d’effet de la retraite. Si l’assuré a exercé une activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs dans les six mois précédant la date d’effet de la retraite, la condition de non reprise dans un délai de six mois postérieurement à cette date s’appliquera pour chacun d’eux. En cas de non-respect de ce délai, la pension est suspendue pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise d’activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l’activité et au plus tard le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d’effet de la retraite. Cette suspension intervient même si la limite de cumul n’est pas dépassée. (…)

2.3 La limite de cumul : modalités de fixation du plafond à ne pas dépasser

D. 161-2-5 et D. 161-2-7 CSS

Le salaire mensuel soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) issu de la reprise d’activité, ajouté aux montants bruts des retraites personnelles servies par les régimes de base et complémentaires mentionnés au 2 e alinéa de l’article L. 161-22 du CSS, ne doit pas dépasser la limite de cumul égale : - soit à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence pour des activités qui ont donné lieu à affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes spéciaux au sens de l’article L. 711-1 CSS; - soit à 1,6 fois le Smic en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. La limite la plus élevée est retenue. (…)

2.4.2 Les retraites personnelles à prendre en compte

Articles L. 161-22 CSS 2 e alinéa, D. 161-2-16 CSS et D. 161-2-11 du CSS et point 133 de la circulaire ministérielle DSS/SD3/ n° 2004/512 du 27 octobre 2004

Les retraites personnelles retenues sont celles : - du régime général des salariés ; - du régime des salariés agricoles ; - des régimes spéciaux au sens de l’article L. 711-1 CSS : IEG, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, CRPCEN, Opéra national de Paris, Comédie Française, Port autonome de Strasbourg ; - et des régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX : Arrco/Agirc, Ircantec et caisse du personnel naviguant de l’aviation civile. Les retraites (base et complémentaires) des régimes précités sont retenues pour leur montant brut à l’exception de la majoration pour tierce personne. Si la pension servie par l’organisme chargé d’apprécier le cumul emploi retraite a une échéance : - mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle ; - trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Selon la périodicité des échéances, un prorata devra être réalisé afin de ne pas réduire la pension sur une période où l’assuré aura réduit ses revenus afin qu’ils soient inférieurs au plafond.

Références

Circulaire CNAV, référence : 2017- 29 du 18 août 2017

Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite, JO du 29 mars 2017