Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un décret paru au Journal Officiel du 31/01/2012 change les pratiques actuelles et concerne la visite médicale d’embauche ainsi que la visite de reprise.
Ces changements importants interviendront au 1er juillet 2012.
Nous vous proposons de reprendre en détails les différentes dispositions que comprend le présent décret.
Application des nouvelles dispositions
Avant d’aborder les nombreuses dispositions, signalons qu’elles n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2012
Extrait du décret du 30/01/2012
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2012.
Visite médicale d’embauche obligatoire
Sans remettre en cause les dispositions actuelles de la visite médicale d’embauche, qui doit être réalisée soit avant l’embauche, soit au plus tard au terme de la période d’essai, l’objet de la visite médicale est complété.
Le salarié doit être informé sur les risques d’expositions et être sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Version actuelle du Code du travail
Article R4624-11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
Version applicable à compter du 1er juillet 2012
Extrait du décret du 30/01/2012
« Art. R. 4624-11. − L’examen médical d’embauche a pour finalité :
« 1o De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
« 2o De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
« 3o De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
« 4o D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5o De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Visite médicale d’embauche non obligatoire
Le décret confirme les dispositions actuelles, qui permettent une embauche sans visite médicale dans les 3 cas suivants :
- Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
- Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude ;
- Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents (la durée était fixée à 12 mois auparavant) lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois (contre 6 mois avant le décret) lorsque le salarié change d’entreprise.
Extrait du décret du 30/01/2012
« Art. R. 4624-12. − Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1o Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
« 2o Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
« 3o Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
La visite médicale d’embauche reste toutefois obligatoires, notamment pour les salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée (salariées enceintes, travailleurs handicapés, salariés de moins de 18 ans, etc.).
Signalons toutefois que certaines catégories disparaissent de la liste précédente, notamment les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement ou pendant la durée de l’allaitement de l’enfant.
Article R4624-13
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19.
Extrait du décret du 30/01/2012 précisant les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée
« Art. R. 4624-18. − Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
« 1o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
« 2o Les femmes enceintes ;
« 3o Les salariés exposés : « a) A l’amiante ; « b) Aux rayonnements ionisants ; « c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
« d) Au risque hyperbare ; « e) Au bruit dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7 ; « f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ; « g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; « h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
« 4o Les travailleurs handicapés.
Visite de préreprise
Pour les salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois, une visite de « préreprise » sera organisée par le médecin du travail à l’initiative du (au choix) :
- Salarié ;
- Médecin traitant ;
- Médecin conseil des organismes de sécurité sociale.
Extrait du décret du 30/01/2012
« Art. R. 4624-20. − En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
« Art. R. 4624-21. − Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
« 1o Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
« 2o Des préconisations de reclassement ;
« 3o Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
« A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.
« Sauf opposition du salarié, il informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en oeuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.
Visite de reprise
Des changements importants sont à signaler, car actuellement tous les arrêts de travail consécutifs pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle d’une certaine durée doivent donner lieu à une visite de reprise.
Arrêt de travail consécutif à un accident du travail
- Actuellement, tout arrêt de travail d’au moins 8 jours donne lieu à visite de reprise;
- Le décret indique que ce délai est porté à 30 jours au minimum (en deçà une simple information est donnée au médecin du travail).
Arrêt de travail consécutif à un congé de maternité
- Aucun changement
Arrêt de travail consécutif à maladie ou accident non professionnel
- Actuellement, tout arrêt de travail d’au moins 21 jours donne lieu à visite de reprise;
- Le décret indique que ce délai est porté à 30 jours au minimum.
Extrait du décret du 30/01/2012
« Art. R. 4624-22. − Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
« 1o Après un congé de maternité ;
« 2o Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
« 3o Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
En cas d’absences répétées
- Actuellement, le Code du travail prévoit dans son article R 4624-21 qu’une visite de reprise doit être prévue en cas d’absences répétées du salarié pour raison de santé;
- Cette notion disparait désormais du Code du travail.
Article R4624-21 (version applicable jusqu’au 30/06/2012)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Notons qu’aucun changement n’est apporté sur le déroulement de la visite de reprises qui doit avoir lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.
Inaptitude au travail
- Lorsqu’une inaptitude est prononcée par la médecine du travail, la contestation de cette inaptitude (par le salarié ou l’employeur) n’obéit à aucun délai;
- Le décret remédie à cela en instaurant un délai de 2 mois pour contester l’avis d’inaptitude auprès de l’inspection du travail.
Extrait du décret du 30/01/2012
« Contestation des avis médicaux d’aptitude ou d’inaptitude
« Art. R. 4624-34. − L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours.
« Art. R. 4624-35. − En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.
« Art. R. 4624-36. − La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.
Références
Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012