Les cotisations chômage changent au 1er octobre 2017 (2/3)

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Les cotisations chômage changent au 1er octobre 2017 (2/3)
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Deuxième modification qui intervient au 1er octobre 2017, et précisée par la circulaire UNEDIC n° 2017-21 du 24 juillet 2017, relative à la nouvelle convention UNEDIC du 14 avril 2017 : la majoration de la part patronale des contributions chômage des contrats CDD de courte durée. 

Quelques rappels…

Contrats concernés 

Sont concernés par une majoration du taux de cotisations, les contrats suivants lorsqu’ils sont conclus pour une durée inférieure ou égale à 3 mois :

  1. CDD conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
  2. CDD d’usage (contrats prévus par l’article D 1242-1 du Code du travail).

Les taux de cotisations majorés

Les taux de cotisations majorées sont prévus par la loi de sécurisation de l’emploi, et confirmés également par l’avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011, l’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011.

Nota : ces taux sont également confirmés par une publication sur le site de l’UNEDIC, dans l’attente de la publication de  circulaires, à l'issue de la procédure d'agrément ministériel.

  • CDD pour accroissement temporaire d’activité de moins d’un mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date. 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Assurance chômage

Tranche A + B

9,40 %

2,40%

7,00 %

  • CDD pour accroissement temporaire d’activité de 1 à 3 mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date. 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Assurance chômage

Tranche A + B

7,90 %

2,40%

5,50 %

  • CDD d’usage de moins de 3 mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date. 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Assurance chômage

Tranche A + B

6,90 %

2,40%

4,50 %

Nouveau régime applicable au 1er octobre 2017

Précision sur l’entrée en vigueur au 1er octobre 2017 

Précision importante, le nouveau régime que nous allons décrire, entre en vigueur au 1er octobre 2017 :

  • Sur toutes les rémunérations, dès lors qu’elles sont versées à compter de cette date ;
  • Y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date.

CDD conclus pour surcroît d’activité 

La majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclus pour accroissement temporaire d’activité, est supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017.

Exemples concrets 

Exemple 1 (l’entreprise ne pratique pas le décalage de paie) :

  • Un CDD pour surcroît d’activité est conclu du 1er septembre au 31 octobre 2017 ;
  • Les taux contributions chômage suivants s’appliquent alors :
  1. 5,5% pour la rémunération versée au titre du mois de septembre 2017 ;
  2. 4,05% pour la rémunération versée au titre du mois d’octobre 2017 (plus de majoration au titre des CDD de courte durée mais ajout de la contribution exceptionnelle temporaire). 

Exemple 2 (l’entreprise ne pratique pas le décalage de paie) :

  • Un CDD pour surcroît d’activité est conclu du 1er septembre au 31 octobre 2017 ;
  • Le CDD se transforme en contrat CDI à compter du 1er novembre 2017 ;
  • Les taux contributions chômage suivants s’appliquent alors :
  1. 5,5% pour la rémunération versée au titre du mois de septembre 2017 ;
  2. 4,05% pour la rémunération versée au titre du mois d’octobre 2017 (plus de majoration au titre des CDD de courte durée mais ajout de la contribution exceptionnelle temporaire) ;
  3. En novembre, l’employeur sera en droit de demander le remboursement de la majoration CDD qui a été appliquée en septembre 2017. 

CDD d’usage 

La majoration de 0,5% de la part patronale des contributions dues au titre des CDD dits « d’usage », excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019. 

CIRCULAIRE UNEDIC n° 2017-21 du 24 juillet 2017

La date d’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au 1er octobre 2017. Ainsi, les rémunérations, dès lors qu’elles sont versées à compter du 1er octobre 2017, donnent lieu à l’application des taux susvisés, y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date.(…)

(…) 2. Majoration de la part patronale des contributions

2.1. Employeurs affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance chômage

La majoration de la part patronale des contributions, telle qu’elle résulte de l’avenant du 29 mai 2013 à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, repris dans la convention du  14 mai 2014, est modifiée à compter du 1er octobre 2017,  date d’entrée en vigueur de la convention du 14 avril 2017. 

2.1.1 Suppression de la majoration due au titre des CDD conclus pour surcroît d’activité

La majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclus pour accroissement temporaire d’activité, est supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017 (RG 14/04/2017, art. 50§2). (…)

2.1.2 Maintien de la majoration due au titre des CDD d’usage

La majoration de 0,5% de la part patronale des contributions dues au titre des CDD visés à l'article  L. 1242?2 3° du code du travail (CDD dits « d’usage »), excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019 (CONV. 14/04/2017, art. 4 § 1er ? RG 14/04/2017, art. 50§2).  

Ainsi, pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée à 4,55% (4,05% + 0,50%).  

Références

CIRCULAIRE UNEDIC n° 2017-21 du 24 juillet 2017