Allons-nous avoir bientôt 2 régimes fiscaux pour la rupture conventionnelle ?

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Allons-nous avoir bientôt 2 régimes fiscaux pour la rupture conventionnelle ?
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous vous avons proposé, il y a quelques jours, une actualité consacrée à la rupture conventionnelle collective annoncée par le projet d’ordonnance n°3 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » (retrouver notre publication en détails, en cliquant ici).

Un article de ce projet a attiré notre attention, à l’origine de la présente publication.

2 catégories de rupture conventionnelle

Si le projet d’ordonnance est publié en l’état, à la fin du mois de septembre 2017, nous devrions donc avoir :

  • Une rupture conventionnelle « individuelle », selon les termes des articles L 1237-11 à L 1237-16 issus de la loi LMMT (loi n°2008-596 du 25 juin 2008- loi portant Modernisation du Marché du Travail) ;
  • Une rupture conventionnelle « collective » instaurée par ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Rappel du régime fiscal rupture conventionnelle individuelle

2 situations sont alors envisageables

Situation 1 : le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite 

L’indemnité de rupture conventionnelle est alors intégralement soumise à l’impôt sur le revenu. 

Situation 2 : le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite 

La partie exonérée d’impôt sur le revenu est alors limitée au montant le plus élevé entre : 

  • Soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 235.368 € en 2017). 

Le régime fiscal annoncé de la future « rupture conventionnelle collective »

Article 16 du projet d’ordonnance 

L’article 16 du projet d’ordonnance prévoit une modification de l’article 80 duodecies du CGI, dont nous vous proposons la version actuellement en vigueur :

Article 80 duodecies

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 116

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5° (Abrogé)

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.

Plus précisément, la partie « Ne constituent pas une rémunération imposable», serait complétée afin de permettre une exonération, sans limite, de l’indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective, tout comme cela est le cas dans le cadre d’un PSE. 

Extrait projet d’ordonnance numéro 3

Article 16

Le 2° du 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts, est complété par les mots suivants : « ou les indemnités versées à un salarié ayant accepté une rupture amiable dans le cadre d’accords collectifs telle que prévue aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code »

Références

Ordonnance n°3 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail », article 16