Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nouvel article consacré aux modifications que pourront apporter les projets d’ordonnance présentés récemment par le Premier ministre et la ministre du travail.
Afin de limiter le plus possible les risques de contentieux, l’ordonnance numéro 3 et son article 4 prévoit l’instauration d’un « modèle-type » sous la forme d’un formulaire Cerfa.
Rappel du régime actuel
En matière de notification d’un licenciement, le code du travail prévoit les situations suivantes concernant le contenu de la lettre de licenciement :
Licenciement pour motif personnel
Selon l’article L 1232-6, la lettre de licenciement comporte :
- L'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Article L1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Licenciement économique (de moins de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours)
Selon l’article L 1233-16, la lettre de licenciement comporte :
- L'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ;
- Mais également la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre.
Article L1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Licenciement économique (de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours)
Selon l’article L 1233-42, la lettre de licenciement comporte :
- L'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ;
- Mais également la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre.
Article L1233-42
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Le nouveau régime prévu
L’article 4 de l’ordonnance n°3 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » modifie les 3 articles du code du travail comme suit :
Licenciement pour motif personnel
L’article L 1232-6 est complété par des termes confirmant que l’employeur est en droit (sans que cela ne constitue une obligation) d’utiliser un « modèle type » pour procéder à la notification du licenciement.
Ce formulaire rappellerait en outre les droits et obligations de chaque partie.
Dans sa version définitive, l’article L 1232-6 serait rédigé comme suit :
Article L1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. .
Licenciement économique
De façon identique, les articles L 1233-16 (licenciement économique de moins de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours) et L 1233-42 (licenciement économique de 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours) seraient complétés par les 2 nouveaux alinéas suivants :
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie.
Extrait projet ordonnance :
Chapitre 3 : Dispositions relatives aux règles de procédure et de motivation applicables
aux décisions de licenciement et leurs conséquences
Article 4
I - Le dernier alinéa de l’article L. 1232-6 du code du travail est complété par les mots suivants :
« et fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
« Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. ».
II - Les articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du même code sont complétés par les alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
« Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. ».
Un projet d’ordonnance qui pourrait connaître des modifications
Rappelons le calendrier concernant les 5 projets d’ordonnance, en vertu duquel des modifications pourraient être apportées au contenu que nous analysons aujourd’hui.
Dates | Contenu |
---|---|
1re quinzaine de septembre | Les projets d'ordonnance seront soumis à l’avis des instances consultatives (commission nationale de la négociation collective, Conseil d'orientation des conditions de travail, Conseil supérieur pour l'égalité professionnelle, conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Caisses de sécurité sociale, Conseil national d'évaluation des normes, Conseil supérieur de la prud'homie). |
22 septembre 2017 | Adoption des projets d’ordonnance en conseil des ministres. |
Références
Ordonnance n°3 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail », article 4