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Les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle
L'achat de lunettes préconisé par le médecin du travail reste à la charge du salarié dès lors qu'il n'est pas caractérisé qu'il répond aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de l'employeur.
Lorsque le salarié engage des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, l'employeur doit lui rembourser ces frais.
L'article L 4122-2 du Code du Travail prévoit également que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs». Ainsi l'achat d'un équipement de travail destiné à préserver sa santé et sa sécurité par un salarié doit être pris en charge intégralement par l'employeur.
En revanche, lorsqu'il n'est pas caractérisé que les frais engagés par le salarié répondaient aux besoins de son activité professionnelle, dans l'intérêt de son employeur, celui-ci n'est pas tenu de lui rembourser ces dépenses. La seule prescription par le médecin du travail ne suffit pas à caractériser si la dépense engagée est nécessaire ou non à l'activité professionnelle du salarié.
La Cour de Cassation a confirmé ce principe dans un arrêt récent (Cass. soc., 05/07/17, n° 15-29.424).
En l'espèce, le médecin du travail, dans le cadre de la visite médicale annuelle, avait prescrit à un salarié un examen ophtalmologique auprès d'un praticien dont l'employeur devait régler les honoraires, et établit une ordonnance pour l'achat d'une seconde paire de lunettes. L'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais demandé au salarié de posséder une paire de lunettes supplémentaire, que la détention de ces lunettes ne constituait pas un élément de sécurité nécessaire à l'activité du salarié, et que le salarié avait toujours été déclaré apte, sans restriction liée à un quelconque problème de vue ou sous condition du port d'un équipement médical ou de sécurité. La Cour de Cassation estime dès lors que l'employeur n'avait pas l'obligation de prendre en charge le coût de cet appareillage supplémentaire compte tenu du fait qu'il n'était pas imposé pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié et dans l'intérêt de l'employeur.
Références
Lien article L 4122-2 du Code du Travail
Cass. soc., 05/07/17, n° 15-29.424.