Les 3 régimes de l’indemnité légale de licenciement en 2017

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Les 3 régimes de l’indemnité légale de licenciement en 2017
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, et du décret n° 2017-1398 au JO du 26 septembre 2017, nous connaissons désormais le nouveau régime de l’indemnité légale de licenciement en 2017. 

Des entrées en vigueur différentes

Condition d’ancienneté

Selon les articles 39 et 40 de l’ordonnance n° 2017-1387, l’ancienneté que doit justifier un salarié pour ouvrir droit à l’indemnité de licenciement est désormais de 8 mois ininterrompus, au lieu d’une année d'ancienneté ininterrompue.

Cette condition d’ancienneté s’applique aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance, soit le 24 septembre 2017.

Selon nous, il convient de retenir la date de notification du licenciement (soit la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou de remise en main propre au salarié).

Nouveau calcul de l’indemnité de licenciement

Selon l’article 4 du décret n° 2017-1398, le nouveau calcul de l’indemnité légale de licenciement s’applique aux licenciements prononcés postérieurement à la publication du présent décret, soit à compter du 27 septembre 2017.

Les 3 régimes en 2017

Conséquence des entrées en vigueur différentes, il conviendra d’envisager les 3 situations suivantes sur l’année 2017 :

Date notification licenciement

Ancienneté nécessaire

Détermination de l’indemnité de licenciement

Du 1er janvier au 23 septembre 2017

1 année ininterrompue

Licenciement pour motif personnel, économique ou inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement :

·       (1/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans))

Licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement 

·       (2/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (4/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans)) 

(Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d’inaptitude professionnelle. Cour de cassation du 10/11/1988, pourvoi n° 86-41100, 25/05/1994, pourvoi n° 91-40442)

Du 24 au 26 septembre 2017

8 mois ininterrompus

Licenciement pour motif personnel, économique ou inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement :

·       (1/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans))

Licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement 

(2/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (4/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans))

(Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d’inaptitude professionnelle. Cour de cassation du 10/11/1988, pourvoi n° 86-41100, 25/05/1994, pourvoi n° 91-40442)

À compter du 27 septembre 2017

8 mois ininterrompus

Licenciement pour motif personnel, économique ou inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement :

·       (¼ *Salaire de référence*ancienneté jusqu’à 10 ans) + (1/3 *Salaire de référence*(pour les années au-delà de 10 ans))

Licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement 

·       (½ *Salaire de référence*ancienneté jusqu’à 10 ans) + (2/3 *Salaire de référence*(pour les années au-delà de 10 ans))  

(Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d’inaptitude professionnelle. Cour de cassation du 10/11/1988, pourvoi n° 86-41100, 25/05/1994, pourvoi n° 91-40442)

Autres informations concernant le nouveau calcul de l’indemnité de licenciement légale

Année incomplète : retenir des mois complets

L’article 1 du décret 2017-1398 complète l’article R 1234-1 du code du travail, précisant à cette occasion qu’en cas d’année incomplète « l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets». 

Selon nous, cela confirme expressément que l’ancienneté retenue pour déterminer l’indemnité de licenciement ne prend en compte que :

  • Des années complètes ;
  • Et des mois complets ;
  • Excluant de fait les jours. 

En conséquence, un salarié justifiant d’une ancienneté de 5 ans, 2 mois et 29 jours percevra la même indemnité de licenciement légale qu’un salarié justifiant d’une ancienneté de 5 ans et 2 mois.

Détermination du « salaire de référence »

L’article 3 du décret 2017-1398 modifie l’article R 1234-4 du code du travail, confirmant la fixation du salaire de référence comme suit :

  • Le tiers des 3 derniers mois qui précédent la notification du licenciement ;
  • Le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois qui précédent la notification du licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement. 

Extrait ordonnance n° 2017-387 :

Titre V : MODIFIER LA CONDITION DE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PRÉVUE À L'ARTICLE L. 1234-9 DU CODE DU TRAVAIL

Article 39
Au premier alinéa de l'article L. 1234-9 du code du travail, les mots : « une année d'ancienneté ininterrompue » sont remplacés par les mots : « 8 mois d'ancienneté ininterrompus ».

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40
I. - Les dispositions des articles 2, 3, 39 et des IV, V et VI de l'article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance. 

Extrait décret n° 2017-1398

Article 1
L'article R. 1234-1 du code du travail est complété par la phrase suivante : « En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »

Article 2
L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1234-2. - L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »

Article 3
Le deuxième alinéa de l'article R. 1234-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; ».

Article 4
Le présent décret est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication. 

Références

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 


Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement, JO du 26 septembre 2017