Un accord collectif peut fixer la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans

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Direction IRP (Instances Représentatives du Personnel)

Un accord collectif peut fixer la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans
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Dans les entreprises ayant un ou plusieurs délégués syndicaux, l’employeur doit engager périodiquement un certain nombre de négociations.

Les négociations obligatoires

Depuis le 1er janvier 2016, les négociations obligatoires ont été regroupées en 3 grands thèmes :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises de 300 salariés et plus.

Jusqu’à présent, les entreprises devaient négocier au moins une fois tous les 3 ans sur les deux premiers sujets et au moins une fois tous les 5 ans sur le troisième thème.

Désormais, doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises de 300 salariés et plus ainsi que dans les entreprises et groupes communautaires ayant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France.

Lien articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail

L’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer, par accord d’entreprise, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (ordonnance n° 2017-1385 du 22/09/17, art.7).

Cet accord doit préciser :

  • Les thèmes des négociations ;
  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux de réunions ;
  • Les informations remises par l’employeur aux négociateurs et la date de remise des informations ;
  • Les modalités de suivi des engagements des parties.

Cet accord est conclu pour une durée maximale de 4 ans.

Lien articles L 2242-10 à L 2242-12 du Code du Travail

A défaut d’accord, une négociation annuelle ou triennale

A défaut d’un tel accord, la négociation reste :

  • Annuelle pour les deux premiers thèmes (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée d’une part, égalité professionnelle et qualité de vie au travail d’autre part) ;
  • Triennale pour la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises de 300 salariés et plus.

Lien article L 2242-13 du Code du Travail