Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au 1er janvier 2018, toutes les entreprises devront adopter le « bulletin de paie simplifié.
Afin de vous permettre de gérer au mieux ce passage obligatoire, Légisocial va vous proposer plusieurs actualités. Nous débutons aujourd’hui sur les « informations concernant les cotisations sociales »…
À l’heure où nous vous proposons la présente actualité, nous sommes toujours dans l’attente d’une circulaire de l’administration. Les dispositions que nous présentons sont donc susceptibles d’être précisées, modifiées ou ajustées, ce qui devrait permettre de sécuriser les différentes interprétations.
Quelques rappels
L’article R 3243-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, confirme l’obligation de délivrer désormais le bulletin de salaire dans sa version simplifiée.
Cette obligation s’applique à :
- Toutes les entreprises comptant un effectif de 300 salariés et plus depuis le 1er janvier 2017 ;
- Toutes les entreprises, quel que soit l’effectif, au 1er janvier 2018.
Article R3243-1
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 10
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
- b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de cette somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
NOTA :
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
15 rubriques obligatoires
15 rubriques doivent figurer sur le bulletin de paie, nous vous avons donné le détail dans une précédente publication, que vous pouvez consulter en cliquant ici.
Lire aussi : Présentation du bulletin de paie au 1er janvier 2018 Actualité
Un décret, publié au JO du 10 mai 2017, confirme plusieurs modifications concernant la présentation du bulletin de paie. Nous faisons le point sur les changements à venir (en sachant ...
Les 15 rubriques en bref… | |
1 | Identification employeur |
2 | Infos employeur |
3 | Convention collective |
4 | Identification salarié |
5 | Activité salarié |
6 | Accessoires salaire |
7 | Salaire brut |
8 | Assiette et taux cotisations sociales |
9 | Retenue à la source (Nota : suite au report confirmé du dispositif, celle ligne ne sera toutefois proposée pour la 1ère fois qu’au 1er janvier 2019). |
10 | Net à payer |
11 | Paiement salaire |
12 | Congés |
13 | Exonérations et exemptions |
14 | Charges patronales |
15 | Rubrique dédiée au bulletin de paie |
Les informations concernant les cotisations sociales
Selon l’article R 3243-1 du code du travail (8°a), dans sa version modifiée par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017 et son article 10, le bulletin de salaire simplifié doit indiquer :
- Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur ;
- Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié ainsi que, leurs taux.
Concrètement, nous aurons la situation suivante pour les cotisations chômage (au 1er octobre 2017), pour le bulletin de paie d’un salarié non-cadre, rémunéré 3.000 € brut/mois à temps plein :
Présentation « bulletin actuel »
Libellé | Base | Taux patronal | Montants | Taux salarial | Montants |
Chômage ACSF tranche A+B | 3 000,00 | 4,050% | 121,50 | 2,400% | 72,00 |
AGS (FNGS) TA+TB | 3 000,00 | 0,150% | 4,50 |
Ce qui fait :
- Un total patronal de 126,00 € ;
- Un total salarial de 72,00€.
Présentation « bulletin simplifié »
Désormais :
- Le taux patronal n’est plus affiché, mais uniquement le montant (difficile de savoir au passage si un éventuel taux majoré n’est pas appliqué, comme ce serait le cas au titre d’un CDD d’usage de courte durée) ;
- Les cotisations AGS sont agrégées à la ligne « Assurance chômage » ;
- Le taux salarial reste affiché.
Assurance chômage | ||||
Libellé | Base | Part patronale | Taux salarial | Part salariale |
Cotisations chômage | 3 000,00 | 126,00 | 2,400% | 72,00 |