Cdd d’usage non écrit et requalifié en CDI : la précarité est due

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Cdd d’usage non écrit et requalifié en CDI : la précarité est due
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous avons souhaité le mettre en avant dans la partie « actualités » de notre site.

La Cour de cassation y aborde notamment le sort de l’indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité) en cas de requalification d’un CDD d’usage « non-écrit »…

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, à compter du 6 octobre 2006, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en qualité d'assistant puis de doublure sur des spectacles.

Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Arrêt de la Cour d’appel

Dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de précarité.

Pour cela, elle rappelle que les CDD d’usage font partie de la catégorie des contrats CDD qui n’ouvrent pas droit à l’indemnité de précarité en référence de l’article L 1242-2 du code du travail.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; 
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel retient que l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et que les contrats d'usage conclus par les parties l'ont été au titre de cette disposition ; 

Arrêt de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant son arrêt sur ce point notamment.

Elle rappelle à ce titre que :

  • Il avait été constaté que les contrats CDD, objets de la requalification en CDI, n’avaient pas été conclus par écrit ;
  • De sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme des CDD d’usage permettant de les exclure du paiement de l’indemnité de précarité.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n'avaient pas été conclus par écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Envie d’en savoir plus sur les cas où l’indemnité de précarité n’est pas due ?

Références


Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 21 septembre 2017 
N° de pourvoi: 16-17241 Publié au bulletin