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Voici un arrêt de la Cour de cassation qui devrait intéresser au plus haut point les gestionnaires de paie.
La question qui est abordée présentement est de savoir quelle est la valeur du salaire brut versé en N-1, permettant de déterminer le régime fiscal applicable à l’indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle, et par conséquence le régime social qui en découle.
Quelques rappels importants
Avant d’aborder en détails l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, rappelons tout d’abord le régime fiscal et social de l’indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Nous ne traitons ici que le cas du salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, dans le cas contraire l’indemnité suit le régime prévu en cas de départ volontaire à la retraite.
Précision importante, le tableau qui suit propose les 4 étapes à respecter, qui doivent être traitées dans l’ordre proposé (d’abord l’étape 1, puis l’étape 2, etc.).
Les 4 étapes | Détermination de la part exonérée/soumise |
Étape 1 : régime fiscal | La partie exonérée d’impôt sur le revenu est limitée au montant le plus élevé entre :
|
Étape 2 : régime cotisations sociales (hors CSG/CRDS et forfait social) | La part exonérée de cotisations (hors CSG/CRDS et forfait social) est déterminée en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
|
Étape 3 : régime CSG/CRDS | La partie exclue de cotisations CSG/CRDS est déterminée en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion suivantes :
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Étape 4 : régime forfait social | La base retenue correspond à la fraction exonérée de cotisations sociales. |
Présentation de l’affaire
Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, qu’une société fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF.
Cette dernière lui adresse une mise en demeure le 19 décembre 2011 de payer une certaine somme au titre de la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une fraction de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à une de ses salariés.
La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Précisions importantes :
L’indemnité de rupture conventionnelle concernée par le redressement URSSAF, concerne une salariée qui, lors de l’année civile précédant la rupture conventionnelle avait été en congé de maternité, puis en congé parental.
Sa rémunération brute N-1 avait donc été réduite en conséquence.
De son côté, la société avait « reconstitué » une rémunération brute « théorique » pour effectuer le traitement fiscal puis social de l’indemnité de rupture, et contestait le redressement URSSAF sur cette base.
Arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation confirme en tous points la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, du 10 mai 2016.
A cette occasion, et c’est tout l’intérêt selon nous du présent arrêt, la Cour de cassation précise ce que les entreprises doivent entendre par « rémunération brute perçue en N-1 ».
De façon précise, elle indique ainsi que :
- Selon l'article 80 duodecies du CGI, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail qu'il énumère, qui n'excède pas, notamment, 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant le rupture de son contrat de travail ;
- Ecartant de fait la possibilité pour l'employeur de reconstituer le salaire théorique de la salariée lorsque la période de référence n'est pas complète, ou comprend des périodes indemnisées.
Le pourvoi formé par l’entreprise est rejeté, et le redressement URSSAF confirmé.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail qu'il énumère, qui n'excède pas, notamment, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant le rupture de son contrat de travail ;
Et attendu que pour écarter la possibilité pour l'employeur de reconstituer le salaire théorique de la salariée lorsque la période de référence n'est pas complète, ou comprend des périodes indemnisées, et confirmer le redressement litigieux, le jugement retient que l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs ;
Que de ces constatations et abstraction faite de la référence surabondante à une circulaire d'ailleurs dépourvue de toute portée normative, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que le calcul de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle litigieuse devait être déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par la salariée de la société au cours de l'année civile antérieure à la rupture de son contrat de travail, de sorte que son montant dépassant le seuil fixé par la loi, elle devait être réintégrée pour partie de son montant dans les bases des cotisations dues par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
La portée du présent arrêt
Selon nous, par similitude, la position présente de la Cour de cassation nous semble applicable en cas de :
- Licenciement ;
- Et mise à la retraite par l’employeur.
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 21 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20580 Publié au bulletin