Plus de cotisations pénibilité au 1er janvier 2018

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Plus de cotisations pénibilité au 1er janvier 2018
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée sur notre site dernièrement, nous évoquions la disparition du C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) et son remplacement par le C2P (Compte Professionnel de Prévention). 

Cette fois, l’ordonnance n° 2017-1389 confirme de nombreux points, notamment la suppression des cotisations pénibilité…

Rappel de la situation en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017

3 catégories de cotisations

3 catégories de cotisations sont à distinguer, chaque catégorie obéissant à la même règle en ce qui concerne la base de calcul.

L’assiette de cotisation correspond :

  • Aux rémunérations brutes soumises à cotisations, soit une base déplafonnée (article L 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • À la base forfaitaire lorsqu’elle concerne notamment la rémunération versée aux apprentis).

Cotisation « universelle »

  • Cette cotisation dénommée « Pénibilité cotisation universelle » est fixée au taux de 0,01%et ne concerne que la partie patronale ;
  • Elle fait l’objet d’une ligne spécifique sur le BRC URSSAF, sous le CTP 450 ;
  • Elle est déclarée et versée par l’employeur en même temps que les cotisations et contributions de sécurité sociale.

 

Cotisation «additionnelle » mono exposition

  • Cette cotisation dénommée « Pénibilité cot addit mono expo » est fixée au taux de 0,20%(le taux était fixé à 0,1% en 2016) et ne concerne que la partie patronale ;
  • Elle fait l’objet d’une ligne spécifique sur le BRC URSSAF, sous le CTP 451.

Cette cotisation additionnelle est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils d’exposition.

La base de cotisations ne concerne que les seuls salariés exposés.

Dans le cas présent, il s’agit d’une exposition à 1 seul facteur (salarié mono-exposé).

Elle n’est toutefois pas due s’agissant des contrats de travail inférieurs à 1 mois, aucune exposition n’étant déclarée.

Cotisation «additionnelle » multi exposition 

  • Cette cotisation dénommée « Pénibilité cot addit poly expo » est fixée au taux de 0,40%(le taux était fixé à 0,2% en 2016) et ne concerne que la partie patronale ;
  • Elle fait l’objet d’une ligne spécifique sur le BRC URSSAF, sous le CTP 452.

Cette cotisation additionnelle est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils d’exposition.

La base de cotisations ne concerne que les seuls salariés exposés.

Dans le cas présent, il s’agit d’une exposition simultanée à plusieurs facteurs au-delà des seuils prévus (salarié multi-exposé).

Elle n’est toutefois pas due s’agissant des contrats de travail inférieurs à 1 mois, aucune exposition n’étant déclarée.

Suppression des cotisations attachées à la pénibilité

L’ordonnance n° 2017-1389 confirme la suppression de toutes les cotisations pénibilité (cotisation universelle+ additionnelle mono et multi exposition) au 1er janvier 2018 (de même que le fonds).

Sont ainsi abrogés à cette date les 4 articles suivants :

Article L4162-19

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les recettes du fonds sont constituées par : 
1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ; 
2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ; 
3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

NOTA : 

Conseil d'Etat, décision n° 386354 du 4 mars 2016 (ECLI:FR:CESJS:2016:386354.20160304), article 2 : Le décret du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé les taux de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code du travail. 

Article L4162-20

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 31

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

  1. ? La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.
  2. ? La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

III. ? La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.

NOTA : 

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, article 31 II : Aucune cotisation mentionnée au I de l'article L. 4162-20 du code du travail n'est due en 2015 et 2016.

Article L4162-21

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.

Article L4162-22

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Versement des cotisations attachées à la pénibilité sur l’année 2017

Ainsi que le confirme l’article 5-II de l’ordonnance n° 2017-1389, les cotisations au titre de la pénibilité restent applicables sur toute l’année 2017.

Toutefois, pour le 4ème trimestre 2017, la cotisation additionnelle est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux 6 facteurs de risques professionnels qui demeurent dans le giron du C2P.

Extrait de l’ordonnance 2017-1389 :

Article 5
I. - Sous réserve des II à VI du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 :
1° Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ;
2° Les 2° et 3° de l'article 3 et les 3°, 4° et 5° de l'article 4.
Jusqu'au 31 décembre 2017, les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, pour le quatrième trimestre 2017, la cotisation additionnelle, mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code de travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail dans la rédaction issue de la présente ordonnance. Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces six facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation déterminé en application du II de l'article L. 4162-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
V. - Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n'ont pas été utilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
Pour l'utilisation des points inscrits, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, les dispositions réglementaires d'application restent en vigueur jusqu'à la publication des décrets mentionnés au chapitre 3 du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultante de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
VI. - Les 6° et 7° de l'article 3 et les 6° et 7° de l'article 4 entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019.

Référence


Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23 septembre 2017