Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Avant son entrée en vigueur définitive, pour laquelle la publication de décrets est nécessaire, et qui est annoncée au plus tard le 1er janvier 2018, nous allons vous proposer plusieurs articles faisant le point sur le nouveau dispositif de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle collective.
Ce dispositif vise à faciliter le départ volontaire des salariés de l’entreprise, sans le confondre toutefois d’un PSE.
Nous nous appuyons pour cela sur les nouveaux articles instaurés par l’ordonnance n° 2017-1387, qui vous sont proposés dans leur version annoncée au 1er janvier 2018.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous informer de la publication des décrets nécessaires au JO, qui viendront à la fois préciser de nombreux points et permettre l’entrée en vigueur de la RCC (Rupture Conventionnelle Collective).
Positionnement du dispositif
La rupture conventionnelle se trouve dans la « Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective » du code du travail.
Le contenu de la rupture conventionnelle collective
Selon le nouvel article L 1237-19, un accord collectif peut déterminer :
- Le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.
Il est dit que l'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Article L1237-19
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.
L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Une rupture d’un commun accord
Le nouvel article L 1237-19 confirme que la rupture conventionnelle collective :
- Ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (comme cela est le cas actuellement en cas de rupture conventionnelle « individuelle) ;
Article L1237-17
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié.
Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. Elles sont soumises aux dispositions de la présente section.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Ce que détermine l’accord portant rupture conventionnelle collective
Il convient de se référer au nouvel article L. 1237-19-1, qui détermine les 8 points suivants :
- Les modalités et conditions d'information du CSE (dans l’attente de la mise en place du CSE, les attributions sont exercées par le CE ou le cas échéant les DP) ;
- Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
- Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
- Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ (en visant notamment à ne pas prévoir des critères qui pourraient être considérés comme discriminants) ;
- Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
- Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
- Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de VAE ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Ces points constituent le « socle minimal », les parties pouvant éventuellement en prévoir d’autres.
Article L1237-19-1
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Acceptation candidature salarié par l’employeur= rupture contrat de travail
Selon le nouvel article L. 1237-19-2, l'acceptation par l’employeur de la candidature du salarié au départ volontaire emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Ces départs volontaires ne seraient donc plus assimilables à des licenciements économiques.
Une rupture d’un commun accord soumis à l’autorisation de l’inspection du travail
Tout comme cela est le cas en cas de rupture individuelle, la rupture d’un commun accord est soumise à l’autorisation de l’inspection de travail lorsque la rupture conventionnelle concerne :
- Un salarié bénéficiant du régime de protection.
Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour un médecin du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article L1237-19-2
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Références
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017