Les 4 points à préciser sur l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle collective

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Les 4 points à préciser sur l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle collective
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Plusieurs articles abordent depuis plusieurs jours la future « rupture conventionnelle collective » dont l’entrée en vigueur est annoncée au plus tard le 1er janvier 2018, après notamment la publication de décrets au JO.

Nous avons identifié 4 points importants qui nécessitent, selon nous, des précisions qui devraient être apportées par la loi de finances ou de financement de la sécurité sociale pour 2018 et par la publication de circulaires de l’administration.

Point numéro 1 : le chiffrage

Selon le nouvel article L 1237-19-1, l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement. 

Il serait souhaitable, selon nous, que l’administration nous précise l’attitude à adopter lorsque l’indemnité de licenciement, prévue cette fois par la convention collective, est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

Article L1237-19-1

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Point numéro 2 : le régime fiscal

Selon le PLF pour 2018 et le PLFSS pour 2018, il semblerait qu’un régime d’exonération à l’impôt sur le revenu s’appliquerait aux indemnité de rupture versées dans le cadre d’une RCC (Rupture Conventionnelle Collective), identique à celui actuellement appliqué aux plans de départ volontaire (PSE).

Il en résulterait une exonération totale, sans limite, de l’indemnité versée.

Amendement au PLF pour 2018

Le 18 octobre 2017, le Gouvernement a déposé un amendement au PLF pour 2018.

Il y est ainsi proposé d’aligner le régime fiscal des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective sur celui qui est applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE, soit une exonération totale sans limite. 

Amendement n°I-1359 PLF pour 2018 (n°235) du 18 octobre 2017

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « L. 1235-13 », sont insérés les mots : « , au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aligner le régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d’une rupture à la suite de l’acceptation du congé de mobilité sur celui applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En effet, les nouveaux régimes de la rupture conventionnelle collective et du congé de mobilité, créés par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, viennent compléter le droit du travail en matière de rupture collective.

Aussi les ajustements portés par cet amendement visent-ils à préciser leur traitement au regard de l’impôt sur le revenu en garantissant, par cohérence, un régime fiscal similaire à celui des indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elles seront donc exonérées d’impôt sur le revenu.

Cette disposition emportera aussi des conséquences au plan social et ces nouvelles indemnités bénéficieront d’un traitement social équivalent à celui des autres indemnités de rupture. Créant une perte de recette pour la sécurité sociale, une disposition de non compensation est prévue en projet de loi de financement de la sécurité sociale, en application du IV de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Point numéro 3: le régime social

Tout comme nous l’indiquons pour le régime fiscal, le PLF pour 2018 et le PLFSS pour 2018 pourraient définir un régime social identique à celui que nous connaissons actuellement dans le cadre d’un PSE.

L’indemnité versée serait alors exonérée de cotisations sociales comme suit : 

Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : 

  • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
  • 2 fois le PASS.

Amendement au PLF pour 2018

Tout comme nous vous l’indiquons en ce qui concerne le régime fiscal, l’amendement du 18 octobre 2017 prévoit d’aligner également sur le plan social les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective sur celui qui est applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE, soit l’exonération que nous venons de présenter plus haut. 

Amendement n°I-1359 PLF pour 2018 (n°235) du 18 octobre 2017

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « L. 1235-13 », sont insérés les mots : « , au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aligner le régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d’une rupture à la suite de l’acceptation du congé de mobilité sur celui applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En effet, les nouveaux régimes de la rupture conventionnelle collective et du congé de mobilité, créés par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, viennent compléter le droit du travail en matière de rupture collective.

Aussi les ajustements portés par cet amendement visent-ils à préciser leur traitement au regard de l’impôt sur le revenu en garantissant, par cohérence, un régime fiscal similaire à celui des indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elles seront donc exonérées d’impôt sur le revenu.

Cette disposition emportera aussi des conséquences au plan social et ces nouvelles indemnités bénéficieront d’un traitement social équivalent à celui des autres indemnités de rupture. Créant une perte de recette pour la sécurité sociale, une disposition de non compensation est prévue en projet de loi de financement de la sécurité sociale, en application du IV de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Point numéro 4: le forfait social

Voici un point sur lequel nous serons particulièrement attentifs.

En effet, la rupture conventionnelle actuellement en vigueur, à savoir celle que nous pouvons qualifier de « rupture conventionnelle individuelle », connait le régime suivant en matière de forfait social : 

  • La part exonérée de cotisations sociales est alors soumise au forfait social, au taux de 20% ;
  • Et la part soumise à ces mêmes cotisations sociales, bénéficie d’une exonération au forfait social. 

Une précision de l’administration serait selon nous souhaitable, afin de savoir si l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective déroge ou pas à ce régime particulier, à en croire l’amendement déposé le 18 octobre 2017, il ne semble pas déraisonnable d’imaginer que les indemnités puissent échapper à la soumission au forfait social, du fait de leur assimilation à des indemnités versées dans le cadre d’un PSE.

Références



Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017