La rupture conventionnelle collective et son traitement par l’administration

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RH Rupture conventionnelle

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvelle actualité abordant la rupture conventionnelle, nous faisons cette fois un « focus » sur le traitement de la rupture conventionnelle collective par l’administration (DIRECCTE).

Plusieurs précisions seront apportées avant l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, annoncée au plus tard le 1er janvier 2018.

Transmission de l’accord collectif à l’administration

L’accord collectif à l’origine de la rupture conventionnelle collective est transmis à l’autorité administrative pour validation.

Cette validation est réalisée lorsque l’administration s’assure des 3 points suivants :

  1. La conformité de l’accord collectif à l’article L. 1237-19 (contenu de la rupture conventionnelle collective) ; 
  2. La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ; 
  3. La régularité de la procédure d'information du CSE (ou du CE ou à défaut des DP lorsque l’instance unique n’a pas encore été mise en place). 

Article L1237-19-3

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. 
L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de : 
1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ; 
2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ; 
3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018. 

Précision importante, selon le rapport relatif à l’ordonnance 2017-1387, l’autorité administrative désignée dans les différents articles du code du travail est la DIRECCTE (et plus précisément son unité territoriale).

Instruction par l’administration 

15 jours pour notifier 

Selon le nouvel article L 1237-19-4 l'autorité administrative (DIRECCTE) notifie :

  • A l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours (NDLR : il restera à préciser selon nous, la « nature » de ces jours, ouvrables, calendaires ou ouvrés) à compter de la réception de l'accord collectif.
  • Et dans les mêmes délais au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires. 

La décision prise par l'autorité administrative est motivée.  

Le nouvel article L 1237-19-5 précise que l'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de plan de départ volontaire est établi.

Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.

Un décret devrait fixer certaines modalités. 

Silence vaut validation 

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.  

Affichage 

Sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information :

  • Soit la décision de validation ;
  • Ou, à défaut, une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, en cas de silence de cette dernière. 

Article L1237-19-4

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19. 
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. 
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. 
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au cinquième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L1237-19-5

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de plan de départ volontaire est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Et en cas de refus de validation ? 

Selon le nouvel article L 1237-19-6 du code du travail, en cas refus de validation et sous réserve que l’employeur souhaite reprendre son projet initial, il présente alors une nouvelle demande :

  • En y apportant les modifications nécessaires ;
  • Et en informant le CSE. 

Article L1237-19-6

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

En cas de décision de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Références



Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 

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