Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
4ème et dernier article (pour l’instant) consacré à la rupture conventionnelle collective, nous y abordons plusieurs aspects : notamment le droit aux allocations chômage, le suivi de la mise en œuvre, les éventuelles contestations.
Rappelons que des décrets sont attendus, permettant l’entrée en vigueur réelle du dispositif annoncée au plus tard le 1er janvier 2018.
Une rupture qui ouvre droit aux allocations chômage
Outre le fait que la rupture conventionnelle collective ouvre droit au paiement d’une indemnité de rupture (qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale due en cas de licenciement), elle ouvre également droit aux allocations chômage, sous réserve de remplir toutes les autres conditions, notamment d’aptitude et de recherche d’emploi.
Article L5421-1
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 13
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
Suivi de la mise en œuvre
Le nouvel article L 1237-19-7 précise que la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du CSE (ou du CE et à défaut des DP si l’instance unique n’a pas encore été mise en place) dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Article L1237-19-7
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Contestation de l’accord collectif
Selon le nouvel article L 1237-19-8, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 (ainsi que le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative) ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation.
Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions habituelles prévues dans le cadre des licenciements économiques collectifs.
Contestation du salarié sur la rupture du contrat de travail
Le même nouvel article L 1237-19-8 confirme que toute contestation par le salarié de la rupture de son contrat de travail, doit être formée dans un délai maximal de 12 mois, à compter de la date effective de rupture du contrat.
Cette contestation s’exprimera :
- Auprès du juge administratif pour les salariés protégés et les médecins du travail ;
- Auprès du Conseil de prud’hommes pour les autres salariés.
Article L1237-19-8
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19, le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3.
Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l'article L. 1235-7-1.
Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Suppression d’emplois qui affectent l’équilibre des bassins d’emploi
Selon les nouveaux articles L 1237-19-9 à L 1237-19-14, lorsque les suppressions d'emplois résultant d’une rupture conventionnelle affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises suivantes sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi:
- Les entreprises ou les établissements d'au moins 1.000 salariés ;
- Les groupes d’entreprises formés par une entreprise dite « dominante » ayant son siège social en France et les entreprises qu’elle contrôle, tenus de mettre en place un « comité de groupe » en application de l’article L 2331-1 du code du travail ;
- Les entreprises ou groupe d’entreprise de dimension communautaire, abordées par les articles L 2341-1 et L 2341-2 du Code du travail, sous réserve qu’elles emploient au moins 1 000 salariés.
Nota : ces dispositions particulières ne sont pas applicables dans les entreprises en RJ (Redressement Judiciaire) ou en LJ (Liquidation Judiciaire).
Article L1237-19-9
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L. 1237-19 affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés ainsi que les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Cette contribution à la revitalisation se matérialise par une convention conclue avec l’autorité administrative (DIRECCTE ou éventuellement l’État si les suppressions d’emploi couvrent au moins 3 départementaux).
Le montant de la contribution versée par l’entreprise ne saurait être inférieur à 2 smic mensuel par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu.
Tout comme cela est le cas pour d’autres aspects de la rupture conventionnelle collective (que certains baptisent déjà RCC), les modalités restent à fixer par décret à venir.
Article L1237-19-10
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L. 1237-19-3, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1237-19-9.
La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-11, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-11
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-12
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Les actions prévues à l'article L. 1237-19-9 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par l'accord portant rupture conventionnelle collective contribuent aux actions prévues.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-13
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-14
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1237-19-11, du nombre total des emplois supprimés.
La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L. 1237-19-3.
Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Références
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017