Les règles de renouvellement des contrats CDD depuis les ordonnances Macron

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RH CDD à objet défini

Les règles de renouvellement des contrats CDD depuis les ordonnances Macron
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Nouvel article consacré aux conséquences des ordonnances dites « ordonnances Macron » sur les contrats CDD.

Nous abordons aujourd’hui les nouvelles règles concernant le ou les renouvellements (ou l’absence de renouvellement) de ces contrats.

5 situations envisageables

En matière de renouvellement des contrats CDD, il convient désormais de prendre en considération les 5 situations suivantes :

  1. Les contrats CDD dont le renouvellement est impossible ;
  2. Les contrats CDD dont 1 seul renouvellement est possible ;
  3. Les contrats CDD dont le nombre de renouvellements n’est pas limité.
  4. Les contrats CDD qui peuvent bénéficier de plus de 2 renouvellements, par convention ou un accord de branche, sous réserve que ces renouvellements ne puissent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
  5. Les contrats CDD bénéficiant de 2 renouvellements au maximum, dans le cadre des dispositions de la loi Rebsamen. 

Situation 1 : contrats CDD dont le renouvellement n’est pas possible

Motifs de recours

CDD à objet défini

CDD favorisant le retour à l’emploi des salariés âgés des professions agricoles créé par le décret du 14/09/2010 

CDD conclu pour le motif « accroissement temporaire d’activité » et qu’il intervient dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique. (nota : le contrat est limité à 3 mois).

Contrat destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrats aidés)  (article L 1242-3 code du travail).

Lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié (article L 1242-3 code du travail).

Situation 2 : contrats CDD dont 1 seul renouvellement est  possible

Motifs de recours

CDD senior (article D 1242-7 code du travail)

Article D1242-7

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. 
Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois

Situation 3 : contrats CDD dont le nombre de renouvellements n’est pas limité

Motifs de recours

Emploi dans un secteur où il est d'usage d'utiliser le CDD (CDD d’usage)

CDD saisonniers

Remplacement d'un salarié absent

Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.

Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Situation 4 : contrats CDD dont le nombre de renouvellements peut être supérieur à 2

Ce sont les motifs de recours aux contrats CDD (autres que ceux qui ne peuvent être renouvelés, renouvelés 1 fois ou sans limite).

Ils bénéficient alors de plus de 2 renouvellements, par convention ou un accord de branche, sous réserve que ces renouvellements ne puissent avoir  ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 

Situation 5 : contrats CDD dont le nombre de renouvellements est limité à 2

  • Ce sont les motifs de recours aux contrats CDD (autres que ceux qui ne peuvent être renouvelés, renouvelés 1 fois ou sans limite) ;
  • Et en l’absence de stipulation dans la convention ou l'accord de branche. 

Dans cette situation, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche, le CDD est alors renouvelable 2 fois pour une durée déterminée. 

Rappelons que la durée initiale ou, le cas échéant, la durée initiale augmentée des 2 renouvellements, ne peut excéder :

  • Soit la durée maximale prévue par la convention ou de l'accord de branche (si le motif de recours le permet) ;
  • Soit la durée maximale légalement prévue (en l’absence de convention ou d’accord de branche) ou impossibilité de disposer d’une convention ou d’un accord de branche. 

Article L1244-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.  

Article L1243-13

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 23

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. 
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Article L1242-3 

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.  

Article L1243-13-1 

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 23

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. 

La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1. 

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. 

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats CDD conclus à compter du 24 septembre 2017.

Article L1242-2 

Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

  1. a) D'absence ;
  2. b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  3. c) De suspension de son contrat de travail ;
  4. d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
  5. e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

  1. a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
  2. b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  3. c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.  

Article L1242-8 

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

Article L1242-8-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1. 
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. 
Elle est également de vingt-quatre mois : 
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; 
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; 
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

Article L1242-8-2 

Modifié par Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Référence


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017