Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Troisième article consacré aux conséquences des ordonnances dites « ordonnances Macron » sur les contrats CDD.
Nous abordons aujourd’hui le cas particuliers des contrats CDD successifs conclus sur le même poste de travail.
4 situations envisageables
En matière de détermination du délai de carence, qui doit être observé à l’expiration d’un contrat CDD, il convient désormais de prendre en compte les 4 situations suivantes :
- Le délai de carence peut être fixé par convention ou accord de branche ;
- Le délai de carence est légalement fixé ;
- Aucun délai de carence ne s’applique, selon convention ou accord de branche ;
- Aucun délai de carence en l’absence d’une convention ou accord de branche.
Situation 1 : délai de carence qui peut être fixé par convention ou accord de branche
Selon l’article L 1244-3, modifié par l’ordonnance n° 2017-1387, à l’expiration d’un contrat CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat CDD, ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence, sous réserve que ce nouveau calcul de délai de carence ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article L1244-3
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.NOTA :
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Article L1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Situation 2 : délai de carence légalement fixé
C’est en l’absence de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu, que le délai de carence est fixé légalement comme suit, par le nouvel article L. 1244-3-1 :
- 1 tiers de durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
- A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Article L1244-3-1
Créé par Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.NOTA :
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Situation 3 : aucun délai de carence selon convention ou accord de branche
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, sous réserve que cette disposition ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article L1244-4
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.
NOTA :
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Situation 4 : aucun délai de carence en l’absence d’une convention ou accord de branche
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche, le délai de carence n’est pas applicable dans les 8 situations suivantes :
- Lorsque le contrat CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- Lorsque le contrat CDD est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- Lorsque le contrat CDD est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ;
- Lorsque le contrat CDD est réputé être un « contrat d’usage », c’est à pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat CDD en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
- Lorsque le contrat CDD est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (chef d’entreprise artisanale, chef d’une exploitation agricole notamment) ;
- Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 (CDD favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié) ;
- Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
- Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Article L1244-4-1
Créé par Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.NOTA :
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats CDD conclus à compter du 24 septembre 2017.
Référence
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017