Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au JO du 21 octobre 2017, est publié l’arrêté fixant les modèles d’avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste.
À cette occasion, nous vous proposons plusieurs actualités traitant de ces différents modèles entrés en vigueur le 1er novembre 2017, et débutons aujourd’hui par le document intitulé « Attestation de suivi individuel de l’état de santé ».
Liste des modèles
4 modèles sont fixés comme suit (et seront abordés dans plusieurs actualités) :
- Annexe 1 de l’arrêté : un modèle d'attestation de suivi, utilisable par le médecin du travail ou un autre professionnel de santé (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier) ;
- Annexe 2 de l’arrêté : un modèle d'avis d'aptitude, utilisable par le médecin du travail ou le collaborateur médecin ;
- Annexe 3 de l’arrêté : un modèle d'avis d'inaptitude, utilisable par le médecin du travail ou le collaborateur médecin ;
- Annexe 4 de l’arrêté : un modèle de proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste, utilisable par le médecin du travail ou le collaborateur médecin.
Utilisation 1 : au moment de l’embauche
La loi travail a procédé à une réforme importante de la visite médicale d’embauche.
Son article 102 remplace ainsi « la visite médicale d’embauche » par « une visite d’information et de prévention après l’embauche ».
Cette visite donne lieu à la délivrance d'une « attestation de suivi » dont le modèle nous est désormais proposé par l’arrêté du 16 octobre 2017.
Cette visite est assurée par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par l’un des membres de son équipe pluridisciplinaire, à savoir :
- Un collaborateur médecin ;
- Un interne en médecine du travail ;
- Ou un infirmier.
Elle doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois, à compter de la prise effective du poste de travail.
Article R4624-10
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cette visite répond à 5 objectifs, à savoir :
- D'interroger le salarié sur son état de santé ;
- De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
- De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Nota : nous remarquerons que la visite n’a pas pour objet de délivrer un avis d’aptitude (ou d’inaptitude).
Article R4624-11
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
À l'issue de cette visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R4624-13
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article L4624-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Rappelons qu’ouvrent droit à dispense de « visite d’information et de prévention » les situations suivantes :
- Le travailleur qui a bénéficié d’une visite dans les 5 ans (ou dans les 3 ans pour les travailleurs visés à l’article R 4624-17) sous réserve du respect de 3 conditions cumulatives suivantes :
- Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
- Le professionnel de santé mentionné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
- Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 (mesure individuelle d'aménagement de poste) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou au cours des 3 dernières années pour le travailleur bénéficiant d’un suivi adapté).
Article R4624-15
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Il est à noter que cette visite doit néanmoins avoir lieu, avant le 1er jour de travail, dans les 2 situations suivantes :
- Tout travailleur de nuit ;
- Et tout travailleur âgé de moins 18 ans.
Article R4624-18
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
Utilisation 2 : au moment de l’embauche pour un suivi adapté
Dans tous les cas visés ci-après, sera alors indiqué selon nous que le travailleur sera à revoir par le médecin du travail (zone « Prochaine visite »).
Les catégories concernées
Bénéficient d’un « suivi adapté », à l’issue de la visite d’information et de prévention, certains travailleurs :
- Selon leur état de santé ;
- Selon leur âge (salariés mineurs notamment) ;
- Selon les nécessités liées aux conditions de travail ou risques professionnels auxquels ils sont exposés ;
- Ceux qui justifient d’une reconnaissance de travailleur handicapé ;
- Qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- Ceux qui bénéficient d’une reconnaissance « travailleurs de nuit » ;
- Femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitante.
Article R4624-13
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R4624-17
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
Article R4624-19
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R4624-20
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
Article L4624-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Utilisation 3 : dans le cadre d’un suivi périodique visite information
Le même document est utilisable dans le cadre :
- D’un suivi périodique de la visite d’information et de prévention, dont bénéficie le travailleur (non concerné par une surveillance adaptée ou renforcée) selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
Article R4624-16
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Utilisation 4 : dans le cadre de la visite intermédiaire d’un suivi individuel renforcé
Les salariés entrant dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, bénéficient d’un renouvellement de l’examen médical d’aptitude, selon une périodicité déterminée par le médecin du travail, et qui ne peut être supérieure à 4 ans.
Mais une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail (objet de la présente attestation de suivi).
De façon synthétique, nous avons donc la situation suivante:
Types examens | Dates limites visite périodique |
Examen médical d’aptitude | 15 avril N (avant embauche du salarié) |
Visite intermédiaire | 15 avril N+2 (par un professionnel de santé) |
Renouvellement examen médical d’aptitude | 15 avril N+4 (par le médecin du travail) |
Article R4624-28
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Utilisation 5 : après un arrêt de travail
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Article R4624-31
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Utilisation 6 : dans le cadre d’une visite à la demande
Dernier cas permettant la délivrance de la présente attestation, il s’agit d’une « visite à la demande » dont peut bénéficier le salarié à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Article R4624-34
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Références
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste, JO du 21 octobre 2017LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016