Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au JO du 21 octobre 2017, est publié l’arrêté fixant les modèles d’avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste.
À cette occasion, nous vous proposons plusieurs actualités traitant de ces différents modèles entrés en vigueur le 1er novembre 2017, et abordons aujourd’hui le document intitulé « Avis d’inaptitude ».
Utilisation 1 : au moment de l’embauche et suivi individuel renforcé
Dans le cadre du suivi individuel renforcé, un examen médical d’aptitude se substitue à la visite d’information et de prévention, effectué par un médecin du travail, préalablement à l’affectation sur le poste.
Objet examen médical d’aptitude
L’examen médical d’aptitude a pour objet de :
- De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
- De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
- De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
- D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
- De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
Article R4624-24
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
C’est donc dans ce cadre que sera délivré le présent document (au travailleur et à l'employeur), en cas d’inaptitude du salarié.
Utilisation 2 : dans le cadre de l’examen médical périodique
Les salariés entrant dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, bénéficient :
- D’un renouvellement de l’examen médical d’aptitude, selon une périodicité déterminée par le médecin du travail, et qui ne peut être supérieure à 4 ans ;
- Et d’une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
De façon synthétique, nous avons donc la situation suivante
Types examens | Dates limites visite périodique |
Examen médical d’aptitude | 15 avril N (avant embauche du salarié) |
Visite intermédiaire | 15 avril N+2 (par un professionnel de santé) |
Renouvellement examen médical d’aptitude | 15 avril N+4 (par le médecin du travail) |
Le présent document concerne donc ces 2 cas (examen d'aptitude et visite intermédiaire).
Article R4624-28
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Utilisation 3 : au moment de l’embauche et visite information
Dans le cadre de la « visite d’information et de prévention après l’embauche », lorsque l’inaptitude du salarié est constatée, le présent document que nous abordons aujourd’hui sera alors utilisé pour une remise à l’employeur et au salarié.
Article R4624-11
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Utilisation 4 : dans le cadre d’un suivi périodique visite information
Le même document est utilisable dans le cadre d’un suivi périodique de la visite d’information et de prévention (dont bénéficie le travailleur selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans) qui donne lieu à constatation d’une inaptitude du salarié.
Article R4624-16
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Utilisation 5 : après un arrêt de travail
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Le présent document est donc utilisable lorsqu’à l’occasion de la reprise du travail, une inaptitude du salarié est constatée.
Article R4624-31
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Utilisation 6 : dans le cadre d’une visite à la demande
Dernier cas permettant la délivrance de la présente attestation, il s’agit d’une « visite à la demande » dont peut bénéficier le salarié à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le présent document est donc utilisable lorsqu’à l’occasion de la reprise du travail, une inaptitude du salarié est constatée.
Article R4624-34
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Références
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste, JO du 21 octobre 2017LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016