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La réforme du code du travail a fusionné les DP, le CE et le CHSCT en une instance unique : le CSE, Comité Social et Economique, qui devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Dès sa mise en place, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise devront être créés dans les entreprises ou UES (unités économiques et sociales) comportant au moins 2 établissements distincts.
Articles L 2313-1, L 2313-8, L 2313-9 du Code du Travail
Les attributions du CSE central
Dès que le CSE sera en place dans l’entreprise, le CSE central remplacera l’actuel CCE (comité central d’entreprise) et exercera les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
- Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
- Les projets et consultations décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;
- Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets comme par exemple les évolutions technologiques.
Il est informé et consulté sur les projets importants concernant l’entreprise en matière :
- Economique et financière ;
- De santé, sécurité et conditions de travail.
Articles L 2316-1 à L 2316-3 du Code du Travail
La composition du CSE central
Le CSE central sera composé :
- De l’employeur ou son représentant, qui a une voix délibérative. Il préside le CSE central et peut éventuellement être assisté de 2 collaborateurs qui n’ont qu’une voix consultative ;
- D’un nombre égal de titulaires et suppléants restant à fixer par décret, désignés par chaque comité d’établissement parmi ses membres, qui ont une voix délibérative ;
- Du médecin du travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, de l’agent de la CARSAT, de l’agent de l’OPPBTP dans le secteur du BTP, du responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces personnes n’ont qu’une voix consultative ;
- Du représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’a qu’une voix consultative.
Le CSE central doit désigner parmi ses membres un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Articles L 2316-4 à L 2316-7, L 2316-13 du Code du Travail
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale doit être mise en place.
Le mandat des membres du CSE central
La durée du mandat des membres du CSE central est de 4 ans, sauf accord de branche ou d’entreprise fixant une durée différente comprise entre 2 et 4 ans.
L’élection du CSE central doit avoir lieu après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.
Articles L 2316-10 à L 2316-12 du Code du Travail
Le règlement intérieur du CSE central
Le CSE central doit déterminer, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.
Article L 2316-14 du Code du Travail
Les réunions du CSE central
Le CSE central se réunit :
- au moins une fois tous les 6 mois, au siège de l’entreprise et sur convocation de l’employeur ;
- exceptionnellement à la demande de la majorité de ses membres.
Les réunions en visioconférence sont possibles à condition d’être prévues par un accord conclu entre l’employeur et les membres du CSE. A défaut d’accord, il est possible d’avoir recours à la visioconférence pour 3 réunions maximum chaque année.
L’ordre du jour des réunions du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire, et communiqué aux membres au moins 8 jours avant la réunion.
Articles L 2316-15 à L 2316-17 du Code du Travail
Un CSE interentreprises peut être mis en place par accord collectif lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient. Cet accord interentreprises doit alors être conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental.
Ordonnance n° 2017-1386 du 22/09/17 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.